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HISTOIRE DU CONGO: MOISE TSHOMBE

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Message  Hiro-Hito 18/2/2009, 6:43 pm

Salut
Vous vous rappelez du sujet "A PROPOS DES SUJETS" initie par Laelce dans la rubrique "VOS QUESTIONS"
J'avais dit que j'allais contacte Emmanuel Kandolo une fois de plus, pour lui demander de nous aider sur ce point.
Je l'ai fait, mais malheureusement, il m'a dit qu'il est tellement pris avec le boulot qu'il ne pourra prendre cet engagement, par contre il prefere m'envoyer des sujets q je peux poster ici.
C'est un processus difficile, car en tant qu'intermediaire, je ne saurai repondre aux questions relatives aux sujets postes. Je ferais un effort de lui faire parvenir vos questions, s'il y en a, et je pense qu'il vera la necessite de venir repondre lui mm.
Je viens de recevoir un sujet sur Moise Tshombe

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Message  Hiro-Hito 18/2/2009, 6:44 pm

Moïse Kapend Tshombe abotami le, 10 novembre 1919, na village Musumba, ancienne capitale ya empire Lunda, na Territoire ya Sandoa na Province ya Katanga, Azali Lunda (Aruund).Abalaki muana ya Mwantyaav Lunda. Moïse Tshombe atangi na école missionaires Méthodists Américan. Tango asilisi kuna, tata na ye alingaki atinda ye na Belgique akende kosala ba kelasi kuna, kasi mindele baboyaki. A continuer na ba études ya comptabilité na dactylographie. Sima ya ba kelasi na ye aye ko se lancer na commerce na bolandi lokolo ya tata na na gestion ya ba magasins atikaki. Entre 1950 na 1957 ye azalaki commerçant prospère mpe aye ko se faire élire membre ya conseil provincial ya Katanga. Akomaki lisusu chef ya Association de Classe Moyenne africaine.
Kasi vie politique na ye ebandi solo solo na 1958, na soutien tribal ya ba Lunda na kosala Confédération Nationale Katangaise (CO.NA.KAT.) Na bosali parti oyo, ayaki mpe kosangana na Balubakat ya Jason Sendwe (Balubakat = ba Luba ya katanga bazali batu ya nord-Katanga, ba Lunda bazali na sud-Katanga) mpe kokende na Table ronde politique ya 1960 na Bruxelles na Belgique. Kuna nde esika mikano mia kopesa Congo lipanda mizuamaki, na ya ko organiser ba élections générales oyo ekobimisa bakonzi ba mboka. Sima ya ba élections, parti ya Tshombe, CO.NA.KAT. ekotaki na gouvernement Lumumba te, mpe a qualifiaki Lumumba de déloyale. Ba Belges bazalaki na confiance ata muke te na Premier ministre Patrice Emery Lumumba mpo na miso na bango azalaki un dure nationaliste oyo alingaki te ba cadres Belges batikala na Congo, alingaki libéralisme économique te, alingaki rôle ya église na Congo te, etc. Na déception wana, sous assistance civil et militaire belge, Tshombe a déclarer mbotama ya Etat Indépendant du Katanga le, 11 juillet 1960. Mbala moko, Lumumba asengi intervention ya Nations Unies, eyaki na kombo ya O.N.U.Congo (O.N.U.C.) mpe azui yango. Mission ya O.N.U.C. ezalaki mpo na ko assurer départ ya ba troupes belges mpe mpo na ko aider gouvernement ya Congo e rétablir intégrité du territoire menacée na ba guerre kili kili ya rébellion. Suka suka Nations Unies eyaki kolonga Tshombe na 1963. Ye akimi, akeyi na Rhodésie du nord, actuelle Zambie, mpe sima akeyi kofanda na Espagne. Ba gendarmes na ye ba se replier na Angola mpe kuna bazali ko bénéficier na soutien ya Portugal.

Première législature esengelaki esila mukolo ya 30 juin 1964. Avant wana, Premier ministre Cyril Adoula asakolaki le, 15 juin 1964 na Président Kasa Vubu que akopesa démission na ye na suka ya échéance ya législature, c’est-à-dire le, 30 juin 1964 mpe akozela suka na referendum te oyo esengeli endima constitution ya sika, constitution ya Luluabourg 1964.
Na même moment, mobulu ezalaki makasi na Congo, rébellion na Est ebandaki kotiya armée nationale congolaise na sérieuse difficulté mpe inquiétude mususu esandaki kosalema suite na départ prévue pour fin juin 1964 ya ba troupes ya Nations Unies. Na nionso oyo, neti Adoula mpe alingaki lisusu ko continuer te, Kasa Vubu azalaki lisusu na choix te, esengelaki aluka solution noki noki ya mutu oyo esengeli a remplacer Adoula na primature, mpe mutu yango ebongi azala oyo akoki kosangisa ba tendances nionso ou ko faire converger ba tendances nionso sur ye na but ya réconciliation et unité nationale.
Esika Tshombe azali na Espagne, akangaki maboko te, a activaki ba contactes na ye na milieux ya politique na ya Affaires na poto mpe na milieux politique ya Congo oyo ezalaki na pouvoir, na opposition mpe na rébellion. Yango wana ayaki komonana neti mutu oyo akokaki ko réunir consensus au tour de lui mpo na ko diriger gouvernement ya transition ya R.D.Congo tangu Cyrile Adoula ako démissionner effectivement. Na mukolo ya 26 juin 1964, Adoula abengisaki ye na capitale, Léopoldville mpo asolola na ye na ndenge alingi kotikela ye ebonga.

Le, 10 juillet 1964, Moïse Tshombe asali gouvernement na ye oyo ebengami gouvernement de transition ou de salut public. Ezali de transition mpo yango esengelaki esalisa ba élections législatives.
Sima ya mikolo ya bosali musala, mindondo entre Président Joseph Kasa Vubu na Premier ministre Moïse Tshombe ebandi kosalema mpe suka na yango Kasa Vubu ayaki kolongola Tshombe na poste ya Premier ministre.

Mpo na nini Président kasa Vubu alongolaki Tshombe na poste ya Premier ministre ?

Likambo ekotisaki mindondo entre Kasa Vubu na Tshombe ezali ya ba élections. Tango gouvernement Tshombe esalisi ba élections mpe ba résultats ebandi kobima, Kgbokoso ekoti kati na bango mibale mpo Kasa Vubu alingaki te a perdre ebonga na ye ya Président de la République mpo na miso ma ye, Tshombe, azalaki na mposa ya ebonga wana !!! Kasa Vubu abandi kofongola miso mpe aye kosala discours na radio mpo na koyebisa que ba élections ezali na ba irrégularités, esengeli ba examens ya ba recours esalema. Na yango, akati processus électoral mpo apesa Cour suprême temps ya ko examiner ba requêtes batu na ba partis politiques et associations ekotisaki.
Ba oyo babandaki ko critiquer ndenge gouvernement a organiser ba élections babandaki koloba que yango esalemi suivant mode ya Confédération Nationale du Congo (CONACO ex-CO.NA.KAT) mpo Godefroid Munongo nde azalaki ministre de l’intérieur. Kasi tango Cour suprême esengi que ba bandela ba élections bipayi oyo emonaki que ba irrégularités ezali ya solo, remaniement ministériel esalemaki dans le soucie ya komeka ko apporter équilibre. Victor Nendaka ayaki kokoma ministre de l’intérieur. Ye azalaki opposant ya Tshombe. Kokota ya Nendaka na gouvernement ememaki élan mususu na oyo etali lutte contre Tshombe.

Kasa Vubu na Tshombe boyokani bozalaki lisusu te, opposition ekomaki kosenga na Tshombe a élargir gouvernement na ye tee suka suka ekomi kosenga démission ya Tshombe na gouvernement na ye. Front Démocratique Congolais (F.D.C) ya Nendaka ekomaki kosala ba pressions makasi mpo na mise en place ya gouvernement d’union nationale. Nionso oyo eyali ko affaiblir Tshombe politiquement en plus ya situation politique, économique et sociale ya mboka.
F.D.C. ekomaki kosala nionso mpo Tshombe alongua : kosenga na Président Kasa Vubu asalela message na ye oyo apesaki na radio le, 30 avril 1965, a nommer informateur mpo na consultation en vue ya formation ya gouvernement ya sika, etc.
Le, 13 octobre 1965, Kasa Vubu aye kolongola Tshombe na discours asalaki na séance solennelle ya ouverture ya session ordinaire des Chambres, en ces termes « En vue d’assurer le respect des exigences fondamentales et des règles habituelles de la démocratie, j’ai mis fin aux fonctions de Tshombe à la date de ce jour, les Chambres constituées, et le gouvernement n’ayant pas cru devoir, de sa propre initiative, présenter sa démission » (Discours repris na Courrier d’Afrique ya le, 8 octobre 1965.)

Kasa Vubu na discours na ye alakisaki kanda azalaki na yango na lolenge alongolaki Tshombe. Acte oyo esepelisaki ba oyo babandaki kolinga Tshombe akwueya. kanda ya Kasa Vubu ewutaki du fait que asengaki na Tshombe, mbala na mbala a démissionner kasi ye aboyaki kosala bongo, yango wana Kasa Vubu ayaki ko agir ndenge a agisaki wana, sans diplomatie aucune. Kasi, Tshombe aningana te, aloba eloko mko te, afanda très calme et digne.
CO.NA.CO. ya Tshombe e gagnaki ba élections (Chambre des représentants « parlement » na Sénat). Il était évident que na moment oyo Tshombe akomaki ko bouler ndenge nini akoma candidat ya parti na ye mpo na ba élections présidentielles.
Constitution ya 1er août 1964, na art 185, aliéna 2, elobaki que la mission du gouvernement de transition était d’organiser les élections. Molili ezalaki na sima, c’est-à-dire, disposition moko te ya terme ya transition dont la mission essentielle ezalaki ya ko organiser ba élections. Et après publication mpe proclamation ya ba résultats ya ba élections, gouvernement oyo ekokoma nini ?
Commission constitutionnelle etikelaki Président de la République choix ya ko décider soki alingi gouvernement de transition ezala tee na suka ya mandat na yango ou bien alongola yango soki ba circonstances politiques ezali kosenga que alongola yango. Selon constitution, na art. 66, e prévoir que Président de la République a soumettre na approbation ya Parlement réuni na congrès, l’acte ya nomination ya ba membres de tout gouvernement qu’il forme, et cela dans le délais de 30 jours à compter de la première séance du Parlement.

Conflit oyo ebandaki ko renforcer position ya Président Kasa Vubu mpe ezalaki ko désavantager Premier ministre Tshombe, dans la mesure où mission ya gouvernement de transition ekomaki na suka, Président de la République a révoquaki ye na discours ya le, 13 octobre1965 devant deux Chambrea renies en congrès national na première session ordinaire na yango oyo ebandaki le, 7 octobre 1965, mukolo session extraordinaire esilaki.
Président kasa Vubu ayaki ko nommer Evariste Kimba formateur du gouvernement, ye azalaki ministre ya Affaires étrangères ya Katanga à l’époque ya Etat Indépendant du katanga, députe mpe élu ya Balubakat, membre ya F.D.C. ya Nendaka, oyo ezalaki na minorité na Parlement.

Evariste Kimba azalaki nommer na ordonnance n° 397 du 18 octobre 1965. Le 14 novembre 1965, akeyi liboso ya ba Chambres, conformément na art. 66 ya constitution, kasi congrès e recaler ye : sur 262 parlementaires votants, gouvernement Kimba ezua 121 voies pour, 134 voies contres, na 7 abstentions.
Na motu makasi, Kasi Vubu a renouvelaki ye lisusu confiance na ye. Kasi Kimba azuaki lisusu temps ya komeka lisusu mbala ya mibale kokende devant congrès nationale te mpo Haut commandement militaire eyaki kosala coup d’Etat le, 24 novembre 1965, ekuewisi Kasa Vubu na Premier ministre na ye Kimba, y compris na ba Chambres nionso ya congrès !

A suivres…


Patriotiquement,


Emmanuel Kandolo


Dernière édition par Hiro-Hito le 24/2/2009, 8:38 pm, édité 2 fois

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Message  Invité 19/2/2009, 1:12 am

Trés interessant,merçi pour le reçit,Hiro-Hito
pour ma part g pense que c l'hitoire qui c repéte mais avec d'autre acteur et denomination
Lumumba avais des trés bonnes idées sur le fait de rejeter les blancs(l'eglise,etc.) genre zaïrinisation si j'ai pas mal compris,
Moïse Tshombe en klk sorte etais devenu un hero,pona ba cal,na ba mesentente na président Kasavubu
wow! la ONUC=la MONUC de nos jours,non
les conflits entre 1ºministre président c coe un dejat vu...lol
les conflits armés,les conflit sur les elections.....idem......
C coe si la classe politique Congolaise n'evolue pas(selon moi)
Bref! l'histoire est lá pona koteya biso,mais c'etais bien,merçi encore
met d'autre...lol

Invité
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Message  Tonton Ricos 19/2/2009, 5:57 pm

J'espères que beaucoup des gens liront ce texte qui je dirai,est très proches de la réalité.Comme ça on comprendra que Kasa-Vubu,malgrès sa petite voix,n'était pas un président éffacé comme beaucoup des gens qui ont écrit sur cette partie de l'histoire de la RDC,l'ont toujours laissé entendre.
Jusqu'à son depart,il était toujours au centre de la melée.Meme lorsqu'il avait reçu l'injonction de ne jamais mettre le pied à Luluabourg,il s'y est quand meme rendu.

Tonton Ricos


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Message  Hiro-Hito 20/2/2009, 7:02 pm

Oui, le probleme est que l'histoire de notre pays a ete tordue par les historiens et historiographes de l'ere de Mobutu. Tt ce qu'on connait de la premiere Republique, c'est Kasa-Vubu (President), Lumumba (1er Ministre), qui s'engage ds une luttre fratricide, justifiee par le fait que Kasa-vubu, un pion monte de tte piece par la Belgique pour mettre les battons ds les roues de Lumumba, un Nationaliste [esperons q Emmanuel Kandolo va parler de la relation Kasavubu-Lumumba], Mobutu intervient pour remettre de l'ordre.

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Message  King David 20/2/2009, 7:56 pm

Hiro-Hito a écrit: Première législature esengelaki esila mukolo ya 30 juin 1964. Avant wana, Premier ministre Cyril Adoula asakolaki le, 15 juin 1960 na Président Kasa Vubu que akopesa démission na ye na suka ya échéance ya législature, Esika Tshombe azali na Espagne, akangaki maboko te, a activaki ba contactes na ye na milieux ya politique na ya Affaires na poto mpe na milieux politique ya Congo oyo ezalaki na pouvoir, na opposition mpe na rébellion. Yango wana ayaki komonana neti mutu oyo akokaki ko réunir consensus au tour de lui mpo na ko diriger gouvernement ya transition ya R.D.Congo tangu Cyrile Adoula ako démissionner effectivement. Na mukolo ya 26 juin 1960, Adoula abengisaki ye na capitale, Léopoldville mpo asolola na ye na ndenge alingi kotikela ye ebonga.

Le, 10 juillet 1960, Moïse Tshombe asali gouvernement na ye oyo ebengami gouvernement de transition ou de salut public. Ezali de transition mpo yango esengelaki esalisa ba élections législatives.

Evariste Kimba azalaki nommer na ordonnance n° 397 du 18 octobre 1965. Le 14 novembre 1965, akeyi liboso ya ba Chambres, conformément na art 66 ya constitution, kasi congrès e recaler ye : sur 262 parlementaires votants, gouvernement Kimba ezua 131 voies pour, 134 voies contres, na 7 abstentions.

Patriotiquement,


Emmanuel Kandolo
Empereur,
Comme a dit Tonton Ricos, ce texte est près de la réalité mais il y a quelques retouches à faire.
Pour commencer, je relève ce qui suit:
1.- Le 15 juin 1960, le pays n'était pas encore indépendant et Adoula n'était pas le premier Premier Ministre. Il n'y avait pas de gouvernement en ce moment-là. Vérifiez la date svp.

2.- Même chose pour le 26 juin 1960. Le Congo n'est devenu indépendant que le 30 juin 1960 avec Lumumba comme Premier Ministre. Comment Adoula pouvait-il annoncer sa démission le 26 juin, soit 4 jours avant l'indépendance?

3.- Non, Tshombe n'a pas fait son gouvernement le 10 juillet 1960 mais plutôt en 1964. Le 10 juillet 1960, Lumumba était toujours Premier Ministre.

4.- Comment sur 262 votants on peut avoir 131 pour, 134 contre et 7 abstentions? 131+134+7=274.
Lorsqu'on veut écrire l'histoire du pays, il faut faire une étude rigoureuse, sinon...

C'est mon petit apport qui, je l'espère, est important.
King David
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Message  Admin 20/2/2009, 8:17 pm

Juste 2 questions ....
Pourquoi Mobutu a fait mourir Kimba par pendaison publique?
Et quel etait l'influence des autres ministres pendus avec kimba (Jérôme Anany, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba, groupe connu comme les Martyrs de la Pentecôte).
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Message  Hiro-Hito 20/2/2009, 8:24 pm

Admin a écrit:Juste 2 questions ....
Pourquoi Mobutu a fait mourir Kimba par pendaison publique?
Et quel etait l'influence des autres ministres pendus avec kimba (Jérôme Anany, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba, groupe connu comme les Martyrs de la Pentecôte).

C'etait la mm question que j'avais pour Kandolo Emmanuel, mais j'attendais a koma esika wana. J'ai entendu des histoires des gens qui etaient present, grrrrr

Roi David, j'avais aussi les mm questions, par contre, Je pense q qd on fait un recit long, on risque d'avoir sa pensee bloquee sur une annee precise, ou un mot precis, mais coe je fais l'intermediaire, je vais apporter des precisions des q Kandolo Emmanuel me les fournis

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Message  Hiro-Hito 21/2/2009, 5:00 am

salut les amis, je venais de remplacer le posting initial avec la derniere version qui m'a ete donnee par Emmanuel Kandolo, donc vous pouvez relire, car les erreurs ya ba dates ont ete corrige.
Merci


Dernière édition par Hiro-Hito le 23/2/2009, 11:52 pm, édité 1 fois

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Message  Hiro-Hito 23/2/2009, 8:12 pm

Salut
Voici la reponse d'Emmanuel Kandolo a la preoccupation de Tonton Ricos


Tonton Ricos,


Président Joseph Kasa Vubu azalaki un homme intelligent mpe un rusé na politique. Yo moko opesi exemple ya viste ya octobre 1962 na Luluabourg suite ya réconciliation kati na bena Lulua na ba Luba en présence ya Barthelemy Mukenge, Albert Kalonji na Chef Muanangana Kalamba Mangole.
Batu oyo balobelaka Président Kasa Vubu na mesure ya taille na ye, bayebi histoire ya mboka na biso malamu te. Ye azalaki un politicien courageux mpe nationaliste. Bon, oyebi, na vie politique tango mususu na ba rares erreurs mutu asalaka, yango eyaka koyebana ou kozua impact makasi koleka action politique nionso mutu asala na vie na ye.

Constitution ya 1964 epesaki Président de la République ba pouvoirs ebele par rapport na Premier ministre. Kasi na oyo etali ndenge amonaki Evariste Kimba, juridiquement, ezalaki conforme te na ba résultats ya ba élections mpe ezalaki conforme te na ba normes constitutionnelles. Abungaki ! Sur le plan politique, Kasa Vubu atenaki compte te na na équilibre géopolitique ya Congo mpo Kimba azalaki élu ya parti politique oyo ezali kaka na représentativité provinciale (locale) mpe abandaki ko appartenir na minorité parlementaire oyo ezalaki na Plate-forme ya F.D.C. Abungaki Lisusu ! Donc, sur les deux plans, ezalaki mua mpasi mpo a éviter ko nommer mutu ya parti ya Tshombe, CO.NA.KAT. Mpe eyebanaki que Tshombe azalaki potentiellement na makoki ya kozala élu na ba deux Chambres comme Chef de l’Etat et Président de la République.
Kasa Vubu azali mpe ko porter responsabilité ya crise politique oyo epesaki Haut-commandement militaire occassion ya kosala coup d’Etat dans la mesure où alandaki constitution te na oyo etali nomination ya Kimba mpe azalaki na notion singulière ya majorité parlementaire. Malheureusement ba mbeba oyo ezali kofutama tee lelo oyo.

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Message  Tonton Ricos 24/2/2009, 10:02 am

Merçi à toi kulutu Emma Kandolo,pour ta lecture de l'histoire que tu nous envois par le canal de Hiro Hito.Beaucoup d'historiens ont souvent pervertis l'histoire de la RDC,alors qu'elle n'est que recente.

Tonton Ricos


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Message  Hiro-Hito 14/3/2009, 3:47 pm

salut Ba ndeko, Kulutu Emma a bosanaki biso te, bo yebi kk ba contraintes ya vie, mais nous avions encore recu un autre document, et Tozo zela Ndeko Messager a ya ko completer partie na ye


Ba ndeko,



Na deuxième partie ya lisolo ya Moïse Tshombe, tika totala ndenge a signaki ba accords na Paul-Henri Spaak, Premier ministre Belge. Na suka, nabakisi copie ya ba accords iye.

Na mokolo mua 6 février 1965, Premier ministre Congolais, Moise Tshombe a signaki ba accords na Premier ministre ya Belgique Paul-Henri Spaak. Ba accords oyo ezali une partie ya grand dossier ya contentieux entre le royaume de Belgique na République Démocratique du Congo. Yango ebengami : contentieux belgo-congolais.

Contentieux oyo ebotami tango Congo ekomaki lipanda le, 30 juin 1960 mpe esengelaki Belgique etika Congo en tant que mboka oyo ekomi kokonzama na ba Congolais bango moko, c’est-à-dire un Etat souverain. Toyebi que Congo esalemaki kobanda ndenge ekatamaki na 15 novembre 1884 tee na 26 février 1885 na Conférence de Berlin tee na Convention ya Saint Germain–En-Haye ya 10 septembre 1919. Wuta wana tee na 30 juin 1960, esengelaki Belgique ezongisela Congo souverain ba moyens propres humains ; techniques ; matériels ; juridiques et diplomatiques ; financiers et économiques ya Etat : ba moyens humains ezali batu oyo bazali kosala mosala, ba moyens techniques ezali administration publique de l’Etat na ba régies na yango ; moyens matériels ezali ba biens meubles, immeubles, ba véhicules, fournitures na matériels ya bureau ; moyens juridiques ezali ba textes de lois et règlements, archives et documents, na sceaux ; ba moyens diplomatiques ezali ba traités, conventions na ba accords diplomatiques, commerciaux et consulaires ; moyens financier et instruments monétaires ezali budget en cours d’exercice, budget extraordinaire ya plan décennal du développement, ba structures financières, ba contrats financiers na dette publique de l’Etat (prêt na emprunts direct na engagements, ba dettes consolidée, ba dettes non garanties), ba créances ya Congo, ba avances na acomptes ya trésorerie na réalisation ya misala ya ndenge na ndenge, ba avoirs et créances en devises, ba titres, ba participations na capital ya dotation ou na oyo ya prêt, ba actions , etc.

Sika totala, accords oyo Tshombe na Spaak ba signaki ezalaki na but nini ? Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie ( C.C.C.I.) ezali compagnie ya l’Etat ya liboso oyo roi Léopold II asalaki na Congo, le 15 mars 1887. Sima ya wana, ba filiales na yango eyaki mpe kosalema. Sima aye kosala ba sociétés de charte : le Comité Spécial du Katanga (C.S.K.) na 1890, la Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands lacs africains (C.F.L.) na1902 na le Comité National du kivu (C.N.KI.) na 1927. Alors, pour mieux exploiter, esengelaki ba holdings esalema: l’Union Minière du Haut Katanga le, 28 octobre 1906 ; la Compagnie des Chemins de Fer du Bas Congo au Katanga (B.C.K.) le, 31 octobre 1906 ; la Société Forestière et Minière du Congo (FORMINIERE) le, 6 novembre 1906. Nionso oyo ezalaki mpona ko exploter bien-bien mpe kobimisa bomengo ya Congo hors ba frontières mpo ekende na Belgique na mikili misusu. Ba compagnies nionso oyo efandaki pepele mpe ba sites de production na exploitation na yango ezalaki likolo ya bomengo, ba nzela ya train mpe etongamaki uniquement na but ya ko faciliter sortie ya ba richesses wana, tout comme ba coûts ya exploitations ezalaki faibles mpe batu moindo bazalaki kosala kuna bazali kozua bango na considération humaine moko te mpe bazalaki kofutama bien te.

Avant indépendance, Belge abimisaki décret ya 17 juin 1960 oyo ebandaki kopesa possibilité na ba entreprises mpo epona nationalité belge ou congolaise. Bien évidemment, ba sociétés nionso eponaki nationalité belge mpo elingaki ko fonctionner te selon ba dispositions ya droit Congolais. Changement ya nationalité wana ebandaki ko entraîner ba pertes fiscales na Etat Congolais.

But ya ba accords ya 6 février 1965, ezalaki mpo na kosala transfère ya portefeuille ya Congo belge na République Démocratique du Congo. Awa nde ebandeli ya lisolo mpe likambo ya malette diplomatique oyo Tshombe ayaki na yango mpe abandaki kolakisa na batu tango awutaki na Bruxelles, sima ya ba négociations na signature ya ba accords, soi-disant que ye a réussir transfert ya ba propriétés des titres oyo ezali kosala portefeuille de l’Etat. Ba accords oyo Tshombe a signaki ezalaki vraiment na bénéfice ya Congo te mpo ba Congolais balingaki kaka ba récupérer ba actifs. Ba Belges, côté na bango, balingaki bakinela ba Congolais ba actifs na ba passif. Likambo ezalaki nde wana. Yango wana tango Tshombe azongaki na Léopoldville na malette diplomatique oyo abandaki kolakisa na batu que a récupérer portefeuille ya l’Etat, mingi bamonaki que yango ezali lokuta mpo asalaki ba concessions mingi pour ne rien obtenir. Mpe ba accords wana ezalaki léonins, ekitisaki lokumu ya Congo. Est-ce que, Tshombe azalaki na marge ya manœuvre ebele? A vrai dire, azalaki na yango vraiment te mpo il ne pouvait pas passer outre le soutien militaire et diplomatique ya ba Belges mpo basalisa ye na bitumba azalaki (gouvernement) na yango na ba rebelles na kati ya Congo. Na loyenge wana, haut commandement eyaki kosala coup d’Etat militaire mpe epesi bokonzi na Général Mobutu. Tango Président Mobutu akomi mokonzi ya ekolo, abandi ko mener campagne contre ba accords oyo Tshombe a signaki na Spaak. Remise en cause na yango nde eyaki kosala que na discours ya 30 juin 1966, Président Mobutu aloba na miso ya batu que : « Tshombe azali accuser mpo na haute trahison na ndenge a signaki ba accords oyo ezali ko bénéficier na Congo te mpe ezali kolakisa que azali na service ya colonisateur belge ».

1. na likambReproche o ya dette

Esengeli toyeba que Congo ezalaki na situation économique moko mobulu mpo ata compagnie moko te ezalaki ya l’Etat en terme ya majorité ya actions. Likambo ya dette coloniale mpe ezalaki kopesa kobendana mpo 60 % na yango esengelaki nde R.D.Congo efuta yango. Ba niongo oyo mundele amikotisaki na makambo oyo ezalaki na ba projets na ye, fuite des capitaux na périphérie, ba budget ordinnaires déficitaires, ba niongo oyo ba sociétés coloniales ezuaki na oyo Etat Indépendant du Congo emikotisaki, ba ventilations ya dépenses kili kili mpe ematisaki dette publique interne tout comme ba opérations ya moyens effectifs de paiement mpe. Yango wana Fonds Belgo-Congolais d’Investissement et de Gestion esalemaki. Alimentation na yango ebandaki kowuta na ba virements réguliers périodiques wuta na ba banques centrales ya Belgique na R.D.Congo na compte ya Fonds. Non seulement Congo ezali kofuta 60 % ya part, kasi siège ya Fonds ezuami na Bruxelles, Président na Directeur général bazali ba Belges !!!

2. Reproche na likambo ya Portefeuille

Portefeuille de l’Etat ezali ba titres, ba actions na ba droits oyo l’Etat ezali na yango na ba organismes na ba sociétés nionso oyo ezuami na mabele ya Congo. Ba droits ya l’Etat elingi koloba : ba participations na bénéfice ya société neti na contrôle ya gestion, ba dividendes ya société, droit de vote na participation na conseil d’administration et de gestion, ba créances oyo ewuti na ba prêts, libération ya capital, participation na ye na ba parastataux, etc. Accords ya 6 février 1965, ekangaki Congo na kingo na oyo etali ba transfères ya ba titres, ba droits na obligations. Donc, l’Etat Congolais esengelaki lisusu e négocier na ba sociétés na oyo etali ba transfères wana. Il fallait existence ya modalité de transfère mpo avant tout transfère esengelaki esalema na modification ya convention !!!

Neti Belge ayebaki que Portefeuille ya Congo belge ekokoma ya R.D.Congo, atiaki article 2 ya loi fondamentale du 19 mai 1960. Yango elobaki boye : « Les lois, décrets et ordonnances législatives, leurs mesures d’exécution ainsi que toutes dispositions réglementaires existant au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu’ils n’auront pas été expressément abrogés. ».

Avant lipanda, le 30 juin 1960, abomi ba compagnies misatu : le Comité national du Kivu (C.N.K.), la Compagnie de Chemin de Fer et voies fluviales (C.F.L.), le Comité spécial du Katanga (C.S.K.) mpe du coup abimisi conventions misatu (Etat –Privé) sans consultation ya Congolais, na décret royal du 26 juin 1960. Belge abomi ba compagnies de la charte oyo misatu mpo na ko diminuer ba parts ya actions ya Etat Congolais na kati ya Union Minière du Haut Katanga. Et pourtant ba compagnies à la charte esalemaki na mabele « minier » oyo l’Etat colonial apesaki bango mpo basala ba grandes concessions minières. Eyenbani malamu que sol et sous sol ezali ya l’Etat.

Donc, Congo ebandaki kaka ko dépendre na Belgique économiquement suite na motambo wana. Yango wana dénonciation ya liboso esalemaki na Premier ministre Cyrile Adoula. Ye a signaki ba accords na Paul Henri Spaak le, 24 mars 1964 mpo portefeuille ya Congo ezonga sans aucune condition. Na novembre de la même année, Président Joseph Kasa-Vubu a promulgaki décret-loi ya 30 novembre 1964 oyo ezali ko abroger décret-loi ya 26 juin 1960. Yango ebandaki koloba que l’Etat congolais ezali ko succéder entièrement na portefeuille ya ba sociétés oyo misatu totangi likolo mpe ezali kozua 1/3 ya part ya action na U.M.H.K. comme étant actionnaire principal. Tango wana Tshombe asi akomaki Premier ministre. Kasi Belgique esalaki Tshombe ba pressions makasi mpe esengaki na ye aya ko signer ba accords ya 5 février en échange ya soutien militaire et diplomatique. Accords yango nde ezali komonisa Congo buale tee lelo oyo.

Sima ya wana makambu ebele elandaki : Président Mobutu apesaki ba Belges ultimatum tee na 31 décembre 1966 mpo ba sièges sociaux ya portefeuille ya R.D.Congo ezonga na Congo ; loi Bakajika ; nationalisation ya Union Minière du Haut Katanga ; na ba compagnies mosusu; création ya Air-Congo, Zaïrianisation, etc.

Tokosolola lisusu masolo ya contentieux na dossier complet na Mbokamosika.



Patriotiquement,



Emmanuel Kandolo

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Message  Hiro-Hito 14/3/2009, 4:01 pm

Annexe


RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Convention pour le règlement des questions relatives à la dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge (avec listes, échange de lettres et Protocole d'application provisoire). Signée à Bruxelles, le 6 février 1965



CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO POUR LE RÈGLEMENT DES QUESTIONS RELATIVES À LA DETTE PUBLIQUE ET AU PORTE FEUILLE DE LA COLONIE DU CONGO BELGE. SIGNÉE A BRUXELLES, LE 6 FÉVRIER 1965

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Le Président de la République démocratique du Congo, d'autre part, Désireux de maintenir et de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays en vue de promouvoir le développement économique et social du Congo dans le respect mutuel de la souveraineté des deux États ; Considérant le rapport du 27 décembre 1962 de la mission de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, rapport contenant les éléments de fait sur la base desquels ont été menées les négociations entre les deux Gouvernements et auxquels il a été fait appel pour l'élaboration de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Au sens de la présente Convention, les termes « Belgique », « Congo » et « Congo » belge désignent respectivement le Royaume de Belgique, la République démocratique du Congo et la Colonie du Congo belge.

TITRE I

DE LA DETTE PUBLIQUE DU CONGO BELGE


Article 2

Les charges de la dette publique du Congo belge sont assumées conformément aux dispositions ci-après.
Les emprunts constitutifs de la dette précitée sont repris à la liste 1 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.

1 Entrée en vigueur le 11 mai 1965, date de l'échange des instruments de ratification à Leopold ville, conformément à l'article 20.

En vue de la répartition desdites charges, la dette publique précitée a été subdivisée en :

1° dette exprimée en francs congolais, ainsi que la dette exprimée en devises détenue au 30 juin 1960 par des organismes publics du Congo, visées à l'article 3 ci-après ;

2° dette exprimée en devises et garantie par la Belgique, visée à l'article 4 ci-après ;

3° dette exprimée en devises et non garantie par la Belgique à l'exception des titres de cette dette qui sont détenus par des organismes publics du Congo, visée à l'article 6 ci-après.

Article 3

§ 1. Le Congo assume, à tous égards, la responsabilité exclusive de la partie de la dette publique reprise à la liste 2 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.

§ 2. En ce qui concerne les titres de la dette visée au § 1 ci-avant, qui sont détenus _par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et par la Caisse d'Assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, le Congo assume la charge des obligations, échues ou à échoir, telles qu'elles résultent desdits titres et des contrats d'emprunt.

Le service financier est assuré en francs congolais dont le transfert n'est soumis qu'aux dispositions générales de la réglementation congolaise des changes.

§ 3. Les titres mentionnés sous le § 2 de la liste 2 dont question au § 1 du présent article, seront présentés par le Congo au Fonds belgo-congolais visé à l'article 5 de la présente Convention, pour leur estampillage avant l'émission de l'emprunt prévu à l'article 5, § 2, 2°, ci-après.

Article 4

§ 1. La Belgique assume, à tous égards, la responsabilité exclusive de la partie de la dette publique reprise à la liste 3 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.

La prise en charge du prêt « Loan n° 252 BE 6 % 1960 » octroyé en dollars des U.S.A. par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement est réglée entre les deux Gouvernements par un échange de lettres qui font partie intégrante de la présente Convention.

§ 2. Pour ce qui concerne les Conventions de prêt intervenues entre le Congo belge et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, la partie de la dette publique visée au § 1 du présent article ne comprend que les prélèvements effectués par le Congo belge, avant le 30 juin 1960, en exécution de ces Conventions.

Article 5

§ 1. La Belgique et le Congo créent conjointement, par la présente Convention, une institution autonome de droit public international, dénommée « Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion », ci-après désignée par le mot « Fonds ». Les statuts du Fonds sont établis par une Convention particulière 1.

§ 2. Le Fonds a pour objet :

1° d'estampiller comme suit les titres qui lui seront présentés en application de l'article 3, § 3, de la présente Convention ; « Titre non admis en libération de l'emprunt trois et demi pour cent l'an émis par le Fonds belgocongolais d'Amortissement et de Gestion » ;

2° d'émettre en son nom et pour son compte exclusif un emprunt en francs belges, dénommé « l'emprunt du Fonds » dans les dispositions qui suivent, au taux de trois et demi pour cent l'an, jouissance le 1er juillet 1965, amortissable en quarante ans maximum à partir de sa date de jouissance, soit par rachats, soit par tirages au sort ;

3° d'assurer la gestion de l'emprunt du Fonds ;

4° d'assurer la gestion des dotations annuelles visées à l'article H de la présente Convention ;

5° d'affecter ses ressources au règlement de ses frais d'administration, en ce compris toutes les obligations légales, réglementaires ou contractueËes, au règlement de ses frais d'établissement et de fQnctiqnnement, au règlement des frais d'émission et de gestion de l'emprunt du Fonds, au service des intérêts de cet emprunt et à l'amortissement dudit emprunt ;

6° d'accélérer dans toute la mesure du possible l'amortissement dudit emprunt ;

7° d'assurer toute autre mission que les deux Gouvernements décideraient, par échange de lettres, de lui confier.

Article 6

Les titres de l'emprunt du Fonds seront offerts au pair de leur valeur nominale, en souscription publique libre et volontaire, aux porteurs des titres des emprunts mentionnés à la liste 4 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.

Le Fonds fixera la date de clôture de la souscription. Cette clôture ne pourra avoir lieu moins de six mois après la date d'ouverture de la souscription.

Article 7

§ 1. Les porteurs des titres des emprunts mentionnés à la liste 4 annexée à la présente Convention, pourront libérer sans frais leur souscription aux titres de l'emprunt du Fonds au moyen des titres des emprunts mentionnés à ladite liste 4 munis de tous leurs coupons non mis en paiement, dans les conditions décrites aux § 2 et § 3 du présent article.
Lorsque les titres des emprunts mentionnés à la liste 4 annexée à la présente Convention ne sont pas munis de tous leurs coupons non encore mis en paiement, le Fonds statuera sur la suite à réserver à la souscription introduite.

§ 2. Hormis dans les cas prévus au § 3 ci-après, les titres des emprunts mentionnés à la liste 4 sont acceptés, soit pour leur valeur nominale en francs belges, soit pour la contre-valeur en francs belges de leur valeur nominale en dollars des États-Unis, calculée sur base des parités officielles de ces deux monnaies acceptées par le Fonds Monétaire International au 1er juillet 1965.
En outre, lorsque ces titres sont remis dans un délai maximal de six mois après l'ouverture de la souscription à l'emprunt du Fonds, par des personnes physiques qui établissent leur identité, ils sont acceptés pour leur valeur nominale telle que définie à l'alinéa précédent, augmentée d'une bonification forfaitaire en capital de dix-sept et demi pour cent.
Toutefois, la valeur nominale des coupons afférents aux titres dont il est question à l'alinéa précédent, mis en paiement depuis le 30 juin 1960, est déduite des dix-sept et demi pour cent dont question ci-avant. En aucun cas, la bonification forfaitaire en capital, visée aux deux alinéas précédents, ne peut excéder quatre-vingt-sept mille cinq cents francs belges pour une même personne physique. La bonification forfaitaire en capital est arrondie à la centaine de francs supérieure ou inférieure selon qu'elle atteint un montant supérieur à cinquante francs ou un montant égal ou inférieur à cinquante francs.

§ 3. Les titres des emprunts mentionnés à la liste 4 précitée, auxquels un lot a été attribué par tirage, sont acceptés pour la valeur de ce lot. En aucun cas, cette valeur n'est augmentée de la bonification forfaitaire en capital prévue aux quatre derniers alinéas du § 2 du présent article.

Article 8

Le fait, pour les porteurs des titres des emprunts mentionnés à la liste 4 annexée à la présente Convention, de souscrire, dans les conditions déterminées par l'article 7 qui précède, aux titres de l'emprunt du Fonds, comporte pour ces porteurs, nonobstant toute réserve contraire de leur part, renonciation par eux à tous les droits attachés aux titres remis par eux au Fonds en libération de leur souscription.

Article 9

Le montant de l'emprunt du Fonds sera égal au montant des souscriptions libérées conformément aux dispositions de l'article 7 ci-avant. Le Fonds détermine les modalités techniques des opérations de souscription et du service financier de l'emprunt du Fonds.

Article 10

§ 1. Les titres de l'emprunt du Fonds sont exemptés en Belgique du droit de timbre, de même que les bulletins de souscription, reçus et récépissés dressés à l'occasion de l'émission de cet emprunt.

La délivrance, au souscripteur, des titres dudit emprunt est aussi exemptée en Belgique de la taxe sur les opérations de bourse.
En matière d'impôts sur les revenus, les intérêts de l'emprunt du Fonds sont soumis en Belgique au même régime que les intérêts des fonds publics belges émis antérieurement en exemption d'impôts réels ou de taxe mobilière et qui bénéficient, en vertu du Code des impôts sur les revenus, de l'exemption du précompte mobilier et de l'imputation d'un précompte mobilier fictif.

§ 2. Au Congo, les intérêts bénéficient du régime fiscal le plus favorable prévu par la législation congolaise à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne les revenus des fonds publics émis par la République démocratique du Congo.

Article 11

§ 1. A dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention et pendant une période maximale de quarante ans, il est servi au Fonds jusqu'à remboursement de l'emprunt du Fonds, une dotation annuelle de cinq cent dix millions de francs belges. Cette dotation est fournie au Fonds, à concurrence de trois cents millions de francs belges par le Congo et de deux cent dix millions de francs belges par la Belgique.

§ 2. L'obligation contractée par chacune des Hautes Parties Contractantes dans le cadre du § 1 du présent article sera confirmée par un engagement direct de chacune d'elles envers le Fonds dès la constitution de celui-ci.

Article 12

§ 1. En vue d'assurer l'exécution des dispositions de l'article 11, § 1, ci-avant, les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à conférer, et confèrent conjointement par la présente, mandat à la Banque Nationale de Belgique de prélever d'office, mensuellement, les montants suivants et de les transférer au profit d'un compte à ouvrir dans les livres de ladite Banque au

nom du Fonds :

a) une somme mensuelle de vingt-cinq millions de francs belges à prélever par le débit du compte courant ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Belgique au nom de la Banque Nationale du Congo ;

b) une somme mensuelle de dix-sept millions cinq cent mille francs belges à prélever par le débit du compte courant ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Belgique au nom du Trésor belge.

§ 2. Chacun de ces prélèvements est opéré par moitié le quinze de chaque mois et le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Au cas où le quinze n'est pas un jour ouvrable, le prélèvement a lieu le jour ouvrable précédant le quinze.

Le premier prélèvement sera opéré à la première échéance de quinzaine qui suivra la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

§ 3. Les Hautes Parties Contractantes conviennent respectivement que les comptes de la Banque Nationale du Congo et du Trésor belge seront maintenus et alimentés de manière telle que les prélèvements visés aux § 1 et § 2 ci-avant puissent être opérés normalement. Au cas où, par suite d'une insuffisance de disponibilités, un prélèvement ne pourrait avoir lieu, en tout ou en partie, aux dates fixées ci-avant, la Banque Nationale de Belgique procédera d'office au prélèvement de la somme en cause, dès que les disponibilités le permettront, de telle manière que le compte du Fonds soit crédité en un an de respectivement trois cents et deux cent dix millions de francs belges.

§ 4. Le mandat conjoint, conféré conformément au § 1 du présent article, ne peut être modifié ou révoqué que du consentement conjoint des Hautes Parties Contractantes, la Banque Nationale de Belgique n'assumant, de son côté, dans son propre chef, que la responsabilité exclusive du mandataire vis-à-vis de ses mandants.

Pour l'exécution de ce mandat, la Banque Nationale de Belgique correspond directement avec la Banque Nationale du Congo.

Article 13

Si un différend vient à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues aux articles 2 à 12 ci-avant, et si ce différend ne peut pas être réglé dans un délai de deux mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.
Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et si elle n'a pas donné uite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix du surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

Le tribunal statue sur la base du respect du droit. A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui même sa procédure.

Les décisions du tribunal, prises par la majorité des arbitres, sont obligatoires pour les Parties.

Article 14

Le règlement de la dette publique du Congo belge, faisant l'objet des dispositions qui précèdent, constitue une solution où chacune des Hautes Parties Contractantes réserve sa position juridique en ce qui concerne la reconnaissance de la dette publique du Congo belge.

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Message  Hiro-Hito 14/3/2009, 4:07 pm

TITRE II

DU PORTEFEUILLE DU CONGO BELGE


Article 15

La propriété des titres constituant le portefeuille du Congo belge appartient au Congo. Ces titres sont énumérés à la liste 5 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.
Article 16

§ 1. La Belgique effectue, le jour même de la signature de la présente Convention, de son Protocole d'application provisoire et de la Convention relative aux statuts du Fonds, les formalités nécessaires pour assurer, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'inscription ou toute autre procédure qui serait requise pour constater la propriété du Congo sur les titres constitutifs du portefeuille du Congo belge.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1 du présent article, les formalités visées audit paragraphe ne seront effectuées pour ce qui concerne les titres et droits cités à la liste 6 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante que lorsqu'un accord aura été conclu entre les parties intéressées.

Article 17

§ 1. Tous droits et obligations, liés au portefeuille du Congo belge, quelles que soient la date de leur origine ou leur nature, appartiennent ou incombent au Congo.

Parmi ces obligations figurent :

1° les engagements pris en exécution des dispositions légales ou contractuelles reprises à la liste 7 qui est annexée à la présente Convention et qui en fait partie intégrante ;

2° les Conventions conclues respectivement le 3, le 5 et le 6 février 1965 avec la Compagnie du Katanga et la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, et la Société Belgo-Africaine du Kivu, Conventions dont l'entrée en vigueur est réglée par leurs dispositions respectives.

§ 2. Le Congo confirme que la remise des titres du portefeuille ne modifie pas les engagements qui incombaient au Congo belge envers les sociétés et organismes.
Les modifications éventuelles ultérieures auront lieu par voie de Conventions avec ces sociétés et organismes.

§ 3. Au cas où la République démocratique du Congo désirerait aliéner tout ou partie des titres figurant à la liste 5, les sociétés intéressées auront la faculté de racheter leurs propres titres par préférence à tout acquéreur autre qu'un ressortissant congolais. En ce cas, le Congo notifiera aux sociétés intéressées son intention de vendre et le prix offert par l'acquéreur éventuel.
Cette vente ne sera valable que si la société n'a pas, dans le délai de deux mois, notifié au Congo sa volonté de les acheter. La vente sera parfaite par la notification de la société, faite dans le délai imparti.

§ 4. Sont exempts de toutes impositions, taxes ou redevances quelconques en Belgique et au Congo, les actes et opérations ou bénéfices réalisés par application des Conventions conclues par le Congo respectivement le 3 et le 5 février 1965 avec la Compagnie du Katanga et la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains ainsi que de la Convention à conclure avec la Société Belgo-Africaine du Kivu.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les dispositions qui précèdent ayant pour but de régler définitivement les problèmes qui en font l'objet, les Hautes Parties Contractantes s'interdisent toute discussion future et renoncent à toute action ou recours quelconque au sujet tant de la dette publique que du portefeuille du Congo belge. Elles se donnent mutuellement décharge totale et irrévocable de toute responsabilité pour tout acte de gestion ou autre accompli par l'une ou l'autre d'entre elles en ce qui concerne la dette publique et le portefeuille du Congo belge avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

En ce qui concerne les prélèvements opérés par le Congo depuis le 30 juin 1960 dans le cadre des Conventions de prêt intervenues entre le Congo belge ou l'Otraco et la B.I.R.D., les Hautes Parties Contractantes sont d'accord de ne pas les considérer comme inclus dans la dette publique du Congo belge.
Ces prélèvements constituent un engagement direct du Congo envers la B.I.R.D. auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'alinéa qui précède.

Article 19

La position juridique respective des Hautes Parties Contractantes concernant les objets non prévus par les dispositions de la présente Convention ne saurait être mise en cause par lesdites dispositions.

Article 20

La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
Elle entrera en vigueur le jour de rechange des instruments de ratification, qui aura lieu Léopoldville.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et L'ont revêtue de Leur sceau.

FAIT à Bruxelles, le 6 février 1965, en double exemplaire, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique Pour la République démocratique du Congo

P. H. SPAAK M. TSHOMBÉ

A. DEQUAE D. NDINGA

[SCEAU] [SCEAU]

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Message  Hiro-Hito 14/3/2009, 4:31 pm

LISTE 1 — DETTE VISÉE À L'ARTICLE 2



DETTE CONSOLIDÉE

Dette à 2 % de 1887

Dette Publique 4 % 1896-1898

Dette amortissable 4% 1901

Dette Publique 3 % 1904

Dette Publique 4 % 1906

Dette Publique 4 % 1909

Dette Coloniale 4 % 1936

Dette Coloniale 3 % % 1937

Dette Coloniale 4 % 1937

Dette Coloniale perpétuelle 4 % 1948

Dette Coloniale 4 % amortissable de 1949

Dette Coloniale 4 % amortissable de 1950

Emprunt extérieur 4 % 1950

Emprunt amortissable 4 % % de 1950

Emprunt amortissable 4 % % de 1951

Emprunt extérieur 4 % 1952

Loan No. 47 BE 4 % % 1951

Emprunt 4 % de 1951

Emprunt extérieur 4 % 1953

Promissory Note 2 % 1950 (M.S.A.)

Promissory Note 31/4 % 1951 (M.S.A.)

Dette Coloniale 41/4 % 1954-1974

Dette Coloniale 41/4% 1954-1974 émise en Belgique

Emprunt 41/2 % 1954-1980

Dette Congolaise 4 % 1955-1975

Dette Coloniale 41/4 % 1955-1967 émise en Belgique

Emprunt 41/2 % 1956-1976 (1 er mars)

Emprunt extérieur 4 % 1956

Dette Coloniale 41/4 % 1956-1971 émise en Belgique

Emprunt 41/2 % 1956-1976 ( septembre)

Loan No. 184 BE 6 % de 1957

Emprunt 53/4 % 1958-1973

Fifteen Year 51/4 % External Loan of 1958

Dette Coloniale 51/2 % 1958-1964 émise en Belgique

Dette Congolaise perpétuelle 4 % 1958

Emprunt à 5 1 /2 % 1958-1973 (1 er juin- décembre)

Emprunt à 4 % 1958-1978

Emprunt à 5 1 /2 % 1958-1973 (1 er mai)

Emprunt à lots de 1958

Loans 5 1/2-5 3/4% 1959

Loans 6 % 1960

Loan No. 250 BE 6 % 1960

Loan No. 251 BE 6 % 1960

Emprunt 4 % 1959-1979



DETTE FLOTTANTE

A. Bons du Trésor libellés en francs congolais

1350 à 1359 2215 2428 à 2430

1529 2221 2433 à 2435

1580 à 1587 2231 2437

1781 et 1782 2233 et 2234 2439 à 2445

1835 à 1855 2243 2447 à 2451

1865 2245 et 2246 2457 à 2484

1970 à 1979 2249 2490 à 2494

1983 à 2002 2252 à 2254 2497 et 2498

2007 à 2012 2256 2517 et 2518

2014 à 2029 2258 2581 et 2582

2032 à 2035 2261 2594 à 2598

2043 à 2052 2266 2601 et 2602

2057 à 2064 2291 à 2304 2606 à 2609

2077 à 2082 2315 2615 à 2620

2087 à 2090 2329 2663 à 2677

2103 à 2105 2332 2679 à 2681

2111 à 2130 2339 2685 à 2691

2133 à 2136 2343 à 2345 2693 et 2694

2145 et 2146 2347 et 2348 2702 à 2719

2149 à 2158 2350 2737 à 2796

2204 2400 à 2403

B. Bons du Trésor libellés en francs belges


2574 A 7790 7828

2574 B 7795 7833

2575 7800 7835

2692 7821 et 7822 7836

7789 7826

C. Bons du Trésor libellés en dollars des U.S. A

D. F. E. 101 à 140

D. F. E. 146 à 150

D. F. E. 155 à 158



LISTE 2 — DETTE VISÉE À L'ARTICLE 3, § 1



§1 DETTE CONSOLIDÉE

Dette Coloniale perpétuelle 4% 1948

Dette Coloniale 4 % amortissable de 1949

Dette Coloniale 4 % amortissable de 1950

Emprunt amortissable 41/2% de 1950

Emprunt amortissable 41/2% de 1951

Dette Coloniale 41/4 % 1954-1974

Emprunt 41/2 % 1954-1980

Dette Congolaise 4.% 1955-1975

Emprunt 41/2 % 1956-1976 (1<« mars)

Emprunt 41/2 % 1956-1976 (1er septembre)

Emprunt 53/4 % 1958-1973

Dette Congolaise perpétuelle 4 % 1958

Emprunt à 5 1 /2 % 1958-1973 (juin- 1 décembre)

Emprunt à 4 % 1958-1978

Emprunt à 5 1 /2 % 1958-1973 (1 er mai)

Emprunt 4 % 1959-1979



DETTE FLOTTANTE

1350 à 1359 2215 2428 à 2430

1529 2221 2433 à 2435

1580 à 1587 2231 2437

1781 et 1782 2233 et 2234 2439 à 2445

1835 à 1855 2243 2447 à 2451

1865 2245 et 2246 2457 à 2484

1970 à 1979 2249 2490 à 2494

1983 à 2002 2252 à 2254 2497 à 2498

2007 à 2012 2256 2517 et 2518

2014 à 2029 2258 2581 et 2582

2032 à 2035 2261 2594 à 2598

2043 à 2052 2266 2601 et 2602

2057 à 2064 2291 à 2304 2606 à 2609

2077 à 2082 2315 2615 à 2620

2087 à 2090 2329 2663 à 2677

2103 à 2105 2332 2679 à 2681

2111 à 2130 2339 2685 à 2691

2133 à 2136 2343 à 2345 2693 et 2694

2145 à 2146 2347 et 2348 2702 à 2719

2149 à 2158 2350 2737 à 2796

2204 2400 à 2403



§2Dette publique 4 % 1896-1898 Fr B.

Caisse d'Amortissement de la dette publique ...... 229 500

Dette amortissable 4 % 1901

Caisse d'Amortissement de la dette publique ...... 4 500

Dette publique 3 % 1904

Caisse d'Amortissement de la dette publique ...... 551 500

Dette publique 4 % 1906

Caisse d'Amortissement de la dette publique ...... 19 700

Otraco — Fonds de pensions travailleurs ........ 2 138 800

Fonds des invalidités des travailleurs ......... 330000

Dette publique 4 % 1909

Caisse d'Amortissement de la dette publique ...... 66 000

Otraco — Fonds de pensions travailleurs ........ 3 500

Dette coloniale 4 % 1936

Caisse d'Amortissement de la dette publique ...... 3 121 000

Otraco — Fonds de pensions travailleurs ........ 56 159 000

Fonds des invalidités des travailleurs ......... 659 000

Foréami ...................... 2744000

Dette coloniale 4 % 1937

Foréami ...................... 136 325 000

Dette coloniale 41/4% 1954-74 émise en Belgique

F. B.E.I. .................... 188539000

Régideso ..................... 2055000

Fonds des invalidités des travailleurs ......... 17 304 000

Dette Coloniale 41/4% 1955-67 émise en Belgique

Otraco — Fonds de pensions travailleurs ........ 750 000

F. B.E.I. .................... 11056000

Régideso ..................... 3450000

Fonds des invalidités des travailleurs ......... 3 296 000

Dette coloniale 41/4% 1956-71 émise en Belgique

Otraco — Fonds de pensions travailleurs ........ 3 500 000

Cadeco ...................... 180000

F.B. E. I. ..................... 20000000

Régidesco ..................... 3000000

Fonds des invalidités des travailleurs ......... 10 712 000

Foréami ...................... 23000000

51/4% dette publique externe en 1958

Caisse d'amortissement de la dette publique ...... 75 000

Dette coloniale 51/2% 1958-64 émise en Belgique

Otraco — Fonds des pensions travailleurs .

Cadeco ................

Régideso ...............

Foréami ................

Emprunt à lots de 1958

Otraco — Fonds de pensions travailleurs .......

Régideso ....................

Bons du Trésor libellés en francs belges

N° 7828. Caisse d'Amortissement de la dette publique

N°7821. Otraco. Portefeuille propre ........

N° 7822. Otraco. Port. Fonds de pensions travailleurs.

NO 7833. Fonds du bien-être indigène

Fr B.

1 000 000

146 000

4 000 000

21 000 000

1 500 000

34 000 000

75 000 000

4 000 000

16 140 000

25 000 000

LISTE 3 — DETTE VISÉE À L'ARTICLE 4 § 1 ET § 2

§1 DETTE CONGOLAISE GARANTIE PAR LA BELGIQUE

1) Dette émise en dollars des U.S.A.

a) Dette consolidée :

Loan No. 47 BE 4 1 /2 % 1951

Loan No. 184 BE 6 % 1957

Loan No. 250 BE 6 % 1960

Loan No. 251 BE 6 % 1960

Loans 5 1/2-5 3/4% 1959

Loans 6 % 1960

b) Dette flottante :

Bons du Trésor n° D.F.E. 121 à 140

n° D.F.E. 146 à 150

n° D.F.E. 155 à 158

2) Dette émise en francs suisses

Emprunt extérieur 4 % 1950

Emprunt extérieur 4 % 1952

Emprunt extérieur 4 % 1953

Emprunt extérieur 4 % 1956

3) Dette émise en autres devises : P. M.

§2 EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA BELGIQUE

ET DONT LE PRODUIT A ÉTÉ CÉDÉ AU CONGO BELGE

Promissory Note 2 1 /2 % 1950 (M.S.A.)

Promissory Note 3 1 /4 % 1951 (M.S.A.)

Loan No, 48 BE 4 1 /2 % 1951

Loan No. 174 BE 5 3 /4 % 1957

En couverture du produit de l'emprunt Loan No. 174 BE 53/4 % 1957 le Congo a remis à la Belgique les vingt bons du Trésor n° D.F.E. 101 à 120

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Message  Hiro-Hito 16/3/2009, 4:19 am

LISTE 4 — DETTE VISÉE À L'ARTICLE 6

DETTE CONSOLIDÉE

Dette à 2 1 /2 % de 1887

Dette Publique 4 % 1896-1898 *

Dette amortissable 4 % 1901 *

Dette Publique 3 % 1904 *

Dette Publique 4 % 1906 *

Dette Publique 4 % 1909 *

Dette Coloniale 4% 1936*

Dette Coloniale 3 1 /2 % 1937

Dette Coloniale 41/4 % 1954-1974 émise en Belgique *

Dette Coloniale 41/4 % 1955-1967 émise en Belgique *

Dette Coloniale 41/4% 1956-1971 émise en Belgique *

Fifteen Year 51/4 % External Loan of 1958 *

Dette Coloniale 51/2 % 1958-1964 émise en Belgique *

Emprunt à lots de 1958 *

DETTE FLOTTANTE

Bons Au Trésor libellés en francs belges

W N°" N"

2574 A 7789 7800

2574 B 7790 7826

2575 7795 7835

2692 7836

* A l'exception des titres de la dette repris à la liste 2, § 2.

LISTE 5 — LISTE DES TITRES VISÉS À L'ARTICLE 15

§1 PARTICIPATIONS DIRECTES

Société de Crédit au Colonat et à l'Industrie devenue Société de Crédit aux Classes Moyennes et à l'Industrie : 43 300 actions de capital de 10 000 Fr.

Union Nationale des Transports Fluviaux « Unatra » : 24 500 actions de capital de 500 Fr. : 40 481 actions de dividende sans désignation de valeur.

American Congo Company : 2 500 actions privilégiées de 100 $ ; 100 actions ordinaires de 100 $.

Comité National du Kivu devenu Société Belgo-Africaine du Kivu : 4 500 parts de capital de 2 150 Fr.

Comité Spécial du Katanga : 1 script : 2 /3 des bénéfices.

Les Biano : 100 parts de 10 000 Fr.

Société Immobilière du Kasai « Immokasai » devenue Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers : 10 000 actions de capital sans désignation de valeur.

Compagnie Foncière des Grands Lacs « Cofolacs » : 15 000 parts sociales sans désignation de valeur.

Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo « Vicicongo » : 1 001 636 actions de capital de 100 Fr libérées de 20 % ; 529 776 actions de capital de 100 Fr entièrement libérées ; 100 000 actions privilégiées de 500 Fr ; 5 739 actions de jouissance A ; 1 378 040 actions de dividende sans désignation de valeur ; 7 certificats de 3e rail pour: 2082595 Fr.

Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville « K.D.L. » : I 410 837 actions série B de 500 Fr nominal : 700 000 actions série C de 500 Fr nominal.

Compagnie Maritime Congolaise : 2 000 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne « Sabena » :

II 100 actions de dividende sans désignation de valeur ; 374 200 actions privilégiées de 500 Fr ; 75 000 obligations de 1000 Fr ; 1 reconnaissance de dette de 71500000 Er.

Société des Transports en Commun de Léopoldville « T.C.L. » : 11 501 actions de 5 000 Fr libérées de 89,5 %.

Société des Forces Hydro-Électriques de l'Est « Forces » : 17 990 actions A de 1 000 Fr ; 900 000 actions B de 1 000 Fr ; 400 000 obligations de 1 000 Fr ; 1 reconnaissance de dette de 387 648 996 Fr.

Société des Forces Hydro-Électriques du Bas-Congo « Forces du Bas-Congo » : 286 000 obligations de 1 000 Fr ; 145 000 actions A de 1 000 Fr ; 364 000 actions B de 1 000 Fr ; 1 reconnaissance de dette pour 75 004 375 Fr.

Société Coloniale d'Électricité « Colectric » devenue Compagnie Africaine d'Électricité : 13 000 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Générale Africaine d'Électricité (Sogelec) : 12 500 actions de capital sans désignation de valeur.

Société Congolaise d'Entreprises d'Électricité et d'Industries « Cogelin » : 25 500 actions de 600 Fr libérées de 60 %.

Société Minière du Bécéka devenue Société d'Entreprises et d'Investissements

du Bécéka « SIBEKA » : 50 % des bénéfices résiduaires. Bécéka-Manganèse : 50 % des bénéfices résiduaires.

Compagnie Minière du Nord de l'Ituri « Cominor » : 1 000 actions de capital de 500 Fr libérées de 60 %.

Société Internationale Forestière et Minière du Congo « Forminière » : 177 750 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Minière du Kasai : 10 000 actions de dividende sans désignation de valeur.

Société Minière du Luebo : 10 000 actions de dividende sans désignation de valeur.

Société Minière de Aruwimi-Ituri : 25 000 actions B sans désignation de valeur.

Société Minière de la Lueta : 800 actions de capital de 500 Fr ; 6 400 actions de dividende sans désignation de valeur.

Société Minière de Surongo : 1 script de 62 500 voix.

Compagnie Minière du Congo belge « Mincobel » (en liquidation) : 31 400 actions sans désignation de valeur série B ; 1 000 actions de capital sans désignation de valeur série A.

Société des Mines d'Or de Kilo-Moto : 13 616 actions privilégiées de 500 Fr ;

26 384 actions de jouissance ; 196 650 parts bénéficiaires ; 200 000 parts sociales ; montant restant dû sur prêts : 48 781 127 Fr.

Compagnie Minière du Congo Occidental « Cominoc » (en liquidation) : 24 000 actions sans désignation de valeur série B.

Société Minière du Congo Septentrional « Sominor » (en liquidation) : 4 000 actions A de 500 Fr"; 20 000 actions B sans désignation de valeur.

Compagnie Géologique et Minière du Ruanda-Urundi « Géoruanda » (R. U.) : 10 240 actions de 500 Fr.

Association pour l'Étude géologique et minière de la Cuvette Congolaise :

6 400 parts syndicataires de 10 000 Fr entièrement libérées ; 160 parts libérées de 50 %.

Syndicat Minier Africain « Symaf » : 3 922 actions A de 1 000 Fr.

Symétain devenue Compagnie Internationale de l'Étain « Cométain » : 825 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Minière du Népoko « Mineko » (en liquidation) : 330 actions sans désignation de valeur.

Société des Charbons de la Lukuga : 8 000 actions sans désignation de valeur.

Société d'Agriculture et de Plantations au Congo (A.P.C.) devenue Financière d'Agriculture et de Plantations « F.A.P. » : 3 000 actions de capital sans désignation de valeur.

Compagnie Cotonnière Congolaise « Cotonco » : 17 240 parts sociales sans désignation de valeur l re série ; 1 600 parts sociales sans désignation de valeur 2me séne.

Société d'Élevage et de Culture au Congo « SEC » : 3 100 parts sociales sans désignation de valeur.

Compagnie des Grands Élevages Congolais « Grelco » devenue Auxiliaire des

Grands Élevages « Auxigrel » : 9 044 parts sociales sans désignation de valeur.

Compagnie Agricole d'Afrique : 1 100 actions sans désignation de valeur.

Commerce et Plantations au Ruanda-Urundi (Platarundi) : 7 766 actions de capital de 100 Fr.

Société de Plantations de thé au Kivu « THEKI » : 122 actions de capital de 500 Fr.

Nouvelles Huileries Congolaises « N.H.C. » : 8 525 actions sans désignation de valeur.

Pemarco, devenue Armement et Pêche Maritime : 8 544 parts sociales sans désignation de valeur.

Plantations Lever au Congo « P.L.C. » : 5 000 parts sociales sans désignation de valeur.

Syndicat du papier et de la pâte à papier : 150 parts de 10 000 Fr libérées de 80 %.

Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale « Sucraf » : 100 000 obligations de 1000 Fr.

§2 PORTEFEUILLE CONGO (EX-COMITÉ SPÉCIAL DU KATANGA)

Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges « Géo mines » : 105 067 actions de capital de 1 000 Fr ; droit de vote de 233 334 voix ; droit de 2/3 des redevances.

Union Minière du Haut-Katanga : 210 450 parts sociales sans désignation de valeur ; 66 062 obligations nominatives de 100 Fr ; droit de 40 % des redevances ; certificat de vote de 165 600 voix.

Charbonnages de la Luena : 30 106 actions de capital sans désignation de valeur ; droit de 2/3 des redevances.

Compagnie Foncière du Katanga : 49 827 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Générale Africaine d'Électricité « Sogelec » : 33 704 actions de capital sans désignation de valeur.

Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga « Sogefor »: 16852 actions de capital sans désignation de valeur.

Compagnie des Grands Élevages congolais « Grelco », devenue Auxiliaire des Grands Elevages « Auxigrel » : 7 803 parts sociales sans désignation de valeur.

Tanganyika Concessions Ltd : 167 actions ordinaires de 10 sh. ; 167 actions ordinaires de 10 sh (Certificat Sofigan).

Compagnie Pastorale du Lomamî «Pastorale»: 11499 parts sociales sans désignation de valeur.

Société de Colonisation belge au Katanga « Cobelkat » (en liquidation) : 46 667 actions de capital de 1 000 Fr.

Société de Crédit aux Classes Moyennes et à l'Industrie : 667 actions de capital de 10000 Fr.

Société Jean Van Gysel pour l'élevage et la culture aux Marungu, devenue Société d'Élevage et de Financement « Selfin » : 2 400 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Sarma-Congo pour l'Élevage et la Culture aux Kundelungu, devenue « Sarfigel » : 2 667 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Auxiliaire Immobilière du Katanga : 1 000 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Métallurgique du Katanga « Metalkat » : 9 756 parts sociales sans désignation de valeur.

Société Métallurgique Katangaise (filiale congolaise de Metalkat) : droit de 2/3 des redevances.

Société Cimenterie d'Albertville « Cimentai » devenue Ciments Africains

«Cirnental» : 15734 actions de capital sans désignation de valeur.

Société Pierres et Matériaux du Katanga « Pierkat » : 952 parts sociales.

Société Ciments métallurgiques de Jadotville, devenue Ciments de l'Afrique Centrale : 6 667 parts sociales sans désignation de valeur.

Société d'Exploitation des Mines du Sud-Katanga « Minsudkat » : 3 334 actions série A de 1 000 Fr ; 25 000 actions série B ; droit de 2 /3 des redevances.

Société des Charbons de la Lukuga : 13 066 actions sans désignation de valeur ; droit de vote de 14 000 voix ; droit de 2 /3 des redevances.

Société d'Exploitation et de Recherches Minières du Katanga « Sermikat »

(en liquidation) : 2 400 actions de capital de 350 Fr ; droit de vote de 30 000 voix.

Office Central du Travail du Katanga (en liquidation) : 2 /3 de 260 parts sociales de 500 Fr.

Société auxiliaire de la Royale Union Coloniale Belge « SARUC » : 2/3 de 989 actions de 1 000 Fr.

Société Nationale des Chemins de fer belges « S.N.C.F.B. » : 2/3 de 110 actions de jouissance.

Stade de la Victoire :

2/3 de la participation de 360 500 Fr à l'emprunt 1947, 2 %.

2/3 de la participation de 140000 Fr à l'emprunt 1953, 4 %.

2/3 de la participation de 220 000 Fr à l'emprunt 1958, 5 %.

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Message  Hiro-Hito 16/3/2009, 4:20 am

LISTE 6 — TITRES ET DROITS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS CI-APRÈS

1. Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation aérienne «Sabena».

2. Société Internationale Forestière et Minière du Congo « Forminière ».

3. Société Minière du Kasai.

4. Société Minière du Luebo.

5. Société Minière de la Lueta.

6. Société des Mines d'Or de Kilo-Moto.

7. Union Nationale des Transports Fluviaux « Unatra ».

8. Société des Forces Hydro-Électriques de l'Est « Forces ».

9. Société Géologique et Minière du Ruanda-Urundi « Géorwanda ».

10. Commerce et Plantations au Ruanda-Urundi « Platanmdi ».

LISTE 7 — DISPOSITIONS LÉGALES OU CONTRACTUELLES VISÉES À L'ARTICLE 17, § 1, ALINÉA 2

1. Articles 1 et 2 de la loi du 7 août 1931, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1931, l'article 21 de la loi du 19 juillet 1932 et l'article 6 de la loi du 13 mai 1938, auto-lisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à l'intérêt et à l'amortissement des actions privilégiées et d'emprunts à émettre par la Société des Chemins de fer vicinaux du Congo ;

2. Article 14 de la loi du 10 mars 1959 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à la bonne fin des opérations de la Société de Crédit au Colonat et à l'Industrie ;

3. Article 7 de la loi du 16 juin 1953, l'article 15 de la loi du 11 juillet 1955 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1957, autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à l'intérêt et à l'amortissement d'emprunts à émettre par l'Office des Cités Africaines ;

4. Article 12 de la loi du 4 janvier 1951 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge aux dépôts, et aux intérêts y afférents, confiés à la Caisse d'Épargne du Congo belge et du Ruânda-Urundi, au principal et aux intérêts des prêts et avances consentis à la Caisse ainsi qu'à la bonne fin des opérations de crédit faites par la Caisse en vue du bien-être et de l'émancipation sociale et économique des Congolais ;

5. Article 11 de la loi du 27 juillet 1953 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge au déficit annuel de l'Office d'Exploitation des Transports Coloniaux et au remboursement des emprunts à émettre par l'Office ;

6. Article 12 de la loi du 10 juillet 1957 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à l'intérêt et à l'amortissement d'emprunts à émettre par la Société des Transports en commun de Léopoldville, au paiement d'un premier dividende au capital de la Société ainsi qu'au déficit du compte d'exploitation de la Société ;

7. Article 11 de la loi du 10 juillet 1957 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à l'intérêt et à l'amortissement d'emprunts à émettre par la Société des Forces Hydro-Électriques du Bas-Congo ;

8. Article 13 de la loi du 10 mars 1959 et l'article 9 de la loi du 22 juin 1960 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à l'intérêt et à l'amortissement d'emprunts à émettre par la Société des Forces Hydro-Électriques de l'Est de la Colonie ;

9. Article 12 de la loi du 10 mars 1959 autorisant le Ministre des Colonies à accorder la garantie du Congo belge à l'intérêt et à l'amortissement d'emprunts à émettre par la Société des Transports en commun d'Élisabethville, au paiement d'un premier dividende au capital de la Société, ainsi qu'au déficit du compte d'exploitation de la Société ;

10. Article 4 de la Convention conclue le 22 juin 1936, approuvée par l'Arrêté Royal du 31 juillet 1936, entre la Colonie du Congo belge et la Société « Unatra », par lequel le Congo belge s'est engagé à verser chaque année à l'Unatra la somme nécessaire au paiement de l'intérêt et de l'amortissement en 40 ans du capital de la Société, ainsi que des redevances et primes en contrepartie de la cession de l'activité de la Société à l'Otraco.

ÉCHANGE DE LETTRES

Bruxelles, le 6 février 1965

Monsieur le Premier Ministre,

J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence nos conversations relatives à l'emprunt B.I.R.D. visé au second alinéa du § 1 de l'article 4 de la convention signée ce jour et relative à la dette publique et au portefeuille du Congo belge.

Le Gouvernement belge assumera la charge exclusive de cet emprunt et renoncera à tout recours de ce chef contre la République Démocratique du Congo et l'OTRACO si, en contrepartie, ce dernier organisme transfère à l'État belge, avant la date d'entrée en vigueur de la susdite convention, la propriété des immeubles qu'il possède en Belgique.

Je note que dans ce but le Gouvernement congolais s'engage de son côté à exposer ces points de vue, qu'il juge raisonnables, auprès du Conseil de Gérance de l'OTRACO afin que ce dernier puisse prendre en. temps voulu les décisions et dispositions nécessaires. : Si ce transfert de propriété n'est pas effectué dans les délais convenus, les engagements de l'OTRACO vis-à-vis de la B.I.R.D. du chef de l'emprunt susvisé seront considérés comme s'ajoutant à ceux qui sont cités à la liste 7 annexée à la susdite convention.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien marquer Son accord sur le contenu de la présente.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Premier Ministre, de renouveler à Votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

P. H. SPAAK

PROTOCOLE D'APPLICATION PROVISOIRE DE LA CONVENTION DU 6 FÉVRIER 1965 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO POUR LE RÈGLEMENT DES QUESTIONS RELATIVES À LA DETTE PUBLIQUE ET AU PORTEFEUILLE DE LA COLONIE DU CONGO BELGE

En attendant la mise en vigueur de la Convention pour le règlement des questions relatives à la dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, signée ce jour entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de l'ensemble des dispositions suivantes :

Le Gouvernement belge et le Gouvernement congolais donnent dès ce jour et conjointement à la Banque Nationale de Belgique le mandat d'opérer les prélèvements prévus à l'article 12, § 1, § 2 et § 3, de la Convention précitée et ce aux conditions suivantes :

1° les prélèvements en question seront opérés à partir du 15 juillet 1965 ;

2° les montants prélevés seront versés au crédit d'un compte bloqué provisoire à ouvrir dans les livres de la Banque Nationale de Belgique sous l'intitulé : « Fonds provisoire d'alimentation du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion (compte bloqué) » ;

3° les sommes portées au crédit du compte bloqué provisoire mentionné au 2° ci-avant, seront libérées et mises dans letir totalité, par la Banque Nationale de Belgique, d'office et sans autre instruction de la part des deux Gouvernements, à la disposition effective du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, dès le jour de la mise en vigueur de la susdite Convention signée ce jour.

Les deux Gouvernements conviennent que le Gouvernement du Royaume de Belgique adressera sans délai à la Banque Nationale de Belgique le texte de la Convention précitée et de son Protocole d'application provisoire, certifiés conformes par le Ministre belge des Affaires étrangères, cette notification étant considérée par eux comme entraînant, à l'égard de la Banque Nationale de Belgique, octroi du mandat conjoint d'opérer les prélèvements prévus à l'article 12, § 1 et § 2, de la Convention précitée, et ce aux conditions énumérées dans le présent Protocole d'application provisoire de ladite Convention.

FAIT à Bruxelles, le 6 février 1965, en double exemplaire, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique Pour la République démocratique du Congo

P. H. SPAAK, Premier ministre M. TSHOMBÉ, Premier Ministre

A. DEQUAE, ministre des Finances D. NDINGA, ministre des Fiances

[SCEAU] [SCEAU]

_________________
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HISTOIRE DU CONGO: MOISE TSHOMBE Empty Re: Moise Tshombé

Message  Invité 26/9/2012, 2:03 pm

Bonjour à tous,

Je n'ai pas pris le temps de tout lire, je le ferais plus tard.
Je voulais juste rectifier un élément, quand vous dites " Moise Tshombé Abalaki muana ya Mwantyaav Lunda" ce n'est pas exact. Mwant Yav est un titre (que ne détenait pas son épouse, ni lui même d'ailleurs).

PS: mes propos sont une source fiable.

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