congodiaspora
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-14%
Le deal à ne pas rater :
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Voir le deal

La Constitution de la RDC

Aller en bas

02042010

Message 

La Constitution de la RDC Empty La Constitution de la RDC




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
KINSHASA Février 2006
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
KINSHASA Février 2006


EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est
confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la
contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à
2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les
chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces
vives de la Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'Accord Global et
Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel
ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le
peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres,
pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.
A l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue
intercongolais, le Sénat, issu de l'Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à
l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à
l'Assemblée nationale qui l'a adopté sous forme de projet de Constitution soumis au
référendum populaire.
La Constitution ainsi approuvée s'articule pour l'essentiel autour des idées forces ci-après :
1.
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Dans le but d'une part, de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives
et, d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, le• constituant
a structuré administrativement l'Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa
dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans
la présente Constitution.
En sus de ces compétences, les provinces en exercent d'autres concurremment avec le pouvoir
central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et
de 60 %.
En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour
constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager.
Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement provincial et une
Assemblée provinciale. Elles comprennent, chacune, des entités territoriales décentralisées
qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout
pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.
Ce peuple s'exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige, en
infraction de haute trahison, l'institution d'un parti unique.
En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité congolaise.
2.
DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L'ETAT
Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux
Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments

juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans
le corps même de la Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du temps, l'actuelle Constitution introduit une innovation
de taille en formalisant la parité homme-femme.

3. DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo sont: le Président de la
République;
- le Parlement;
- le Gouvernement;
- les Cours et Tribunaux.
Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces
Institutions sont les suivantes:
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l'Etat;
2. éviter les conflits;
3. instaurer un Etat de droit;
4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l'impunité;
7. assurer l'alternance démocratique.
C'est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n'est renouvelable
qu'une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de
l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des
accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d'arbitre du fonctionnement
normal des Institutions de la République avec l'implication du Gouvernement sous le contrôle
du Parlement.
Les actes réglementaires qu'il signe dans les matières relevant du Gouvernement ou sous
gestion ministérielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la
responsabilité devant l'Assemblée nationale.
Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du
Chef de l'Etat, sont devenues des domaines de collaboration.
Cependant, le Gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la
conduite de la politique de la Nation qu'il définit en concertation avec le Président de la
République.
Il est comptable de son action devant l'Assemblée nationale qui peut le sanctionner
collectivement par l'adoption d'une motion de censure. L'Assemblée nationale peut, en outre,
mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une motion
de défiance.
Réunis en Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le
Président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment
pour haute trahison et délit d'initié.
Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et du contrôle du
Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi; leurs immunités peuvent
être levées et l'Assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la République en cas
de crise persistante avec le Gouvernement.
La présente Constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres
sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé des seuls magistrats.
Pour plus d'efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et
Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels:


- Les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le" contrôle de la Cour de cassation ;
- celles de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat et
- la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d'action exclusive du
pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux échelons du
pouvoir d'Etat.
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes d'une part, et le pouvoir
central d'autre part, il est institué une Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de
l'Etat et dont le rôle est de servir de conseil aux deux échelons de l'Etat.
De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la Nation exige
l'institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du Gouvernement.
Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des problèmes de développement économique
et social auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le
Conseil économique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matière
au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente Constitution
retient deux institutions d'appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale
indépendante chargée de l'organisation du processus électoral de façon permanente et le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dont la mission est d'assurer la
liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses
dans le respect de la loi.
4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les
aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme
républicaine de l'Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du
Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à
l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire
l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution.

Le Sénat a proposé; l'Assemblée Nationale a adopté;
Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit:

PREAMBULE
Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité,
de justice, de paix et de travail,
Animé par notre volonté commune de bâtir, au coeur de l'Afrique, un Etat de droit et une
Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique,
sociale et culturelle,'
Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le
tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de
l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays,'
Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité
nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives,'



Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, aux Conventions des
Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à
l'objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi
qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains,'
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s'unir et travailler de concert en vue de
promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales,
régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de
progrès socio-économique aux Peuples d'Afrique,'
Attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au
rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des
principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat,'
Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de
développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre,'
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde,'
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.


TITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er: De l'Etat et de la Souveraineté
Section 1ère: De l'Etat
Article 1er
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de
droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et
traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est « Justice -Paix - Travail ».
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d'une pointe
d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L'Etat en assure la
promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'Etat assure la
protection.

Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25
provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont: Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri,
Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-
Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord¬Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi,
Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de
province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de
référendum.
La répartition des compétences entre l'Etat et les provinces s'effectué conformément aux
dispositions du Titre III de la présente Constitution.
Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

Article 3
Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du
Congo sont dotées dé la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques.


La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités• territoriales décentralisées
ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces sont fixés par une loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par
regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.
Section 2 : De la Souveraineté
Article 5
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce
directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants ..
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les
conditions d'organisation des élections et du référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.
Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont
électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux
sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.
Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique
ou de s'affilier à un parti de son choix.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience
nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le
respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de
souveraineté nationales.
Les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs
campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.

Article 7
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du
territoire national.
L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie
par la loi.

Article 8
L'opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à
son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont
sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités
politiques par la présente Constitution et la loi.
Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique.


Article 9
L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les
forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer
territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont
déterminées par la loi.
Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec
"aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle.
Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes
et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) à l'indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de
recouvrement de la nationalité congolaise.



TITRE Il : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L'ETAT
Chapitre 1er: Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance
des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en
aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou
d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition
sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance
à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la
femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique,
économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total
épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la
vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales,
provinciales et locales.
L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d'application de ces droits.

Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur tout~
personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout
un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi.

Article 16
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.


Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à
un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.

Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction
au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est
commise.
La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement:

1. elle est supprimée;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n'a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est
exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou
condamné pour fait d'autrui.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec
son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne
gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale
ainsi que sa dignité.

Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge
compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de
son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et
l'instruction préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.


Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée
dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis
clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. " est exercé dans les
conditions fixées par la loi.

Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant
en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et
l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et
des droits d'autrui.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.

Article 23
Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la
parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes
moeurs.

Article 24
Toute personne a droit à l'information.
La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse
écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre
public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de
manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'Etat est
établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le
traitement et la diffusion de l'information.
Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi,
de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs
d'informer par écrit l'autorité administrative compétente.



Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d'application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à
l'autorité publique qui y répond dans les trois mois.
Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris
pareille initiative.

Article 28
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est
délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect
des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs.
La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter.

Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les
formes et les conditions prévues par la loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer
sa résidence, de le quitter et d'y revenir, dans les conditions fixées par la loi.
Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à
l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.
Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la
télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à
ce droit que dans les cas prévus par la loi.
Article 32
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée
aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 33
Le droit d'asile est reconnu.
La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile
sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou persécutés en raison, notamment,
de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de



leur action en faveur de la démocratie et de la défense des Droits de l'Homme et des Peuples,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit / d'asile d'entreprendre toute
activité subversive contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de
la République Démocratique du Congo.
Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l'autorité de l'Etat dans lequel ils sont persécutés ni
être refoulés sur le territoire de celui-ci.
En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d'un Etat dans lequel il risque la
torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.

Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée.
L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi
ou à la coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste
et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire
compétente.

Article 35
L'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers.
Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à
la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales.
La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.

Article 36
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.
L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération
équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la
pension de retraite et la rente viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions,
de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la
prospérité nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime
juridique des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification
scolaire ou académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être
démocratiques.

Article 37


L'Etat garantit la liberté d'association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement
social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des
citoyennes et des citoyens.
Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe les modalités d'exercice
de cette liberté;

Article 38
La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement, dans les
conditions fixées par la loi.

Article 39
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s'exerce dans les conditions fixées par la Loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice
dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout
service public d'intérêt vital pour la nation.

Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de
fonder une famille.
La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son
unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et
un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d'assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille.

Article 41
L'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans
révolus.
Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère.
Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs
publics.
L'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que
l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.
Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre
tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer.
Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile
et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des
enfants.
Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi.

Article 42

Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à
son éducation et à son développement intégral.
Article 43
Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés
agréés.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents
ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants.
L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.

Article 44
L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le
Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
Article 45
L'enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la
loi.
Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de
lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques, de son
état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
Les établissements d'enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les
autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation
conforme à leurs convictions religieuses.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation
et la diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des devoirs du
citoyen énoncés dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution,
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales
relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées.
L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de
formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.
La loi détermine les conditions d'application du présent article.
Article 46
Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche
scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public
et des bonnes moeurs.
Les droits d'auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi.
L'Etat tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays.
Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.


Article 47
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la
sécurité alimentaire.

Article 48
Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont
garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques
de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.
L'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des
institutions nationales, provinciales et locales.
Une loi organique fixe les modalités d'application de ce droit.

Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 50
L'Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays.
Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national
bénéficie des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté les droits politiques.
Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions
déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

Article 51
L'Etat a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous
les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les
minorités.
Il veille à leur épanouissement.

Article 52
Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international.
Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national
comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout
autre Etat.
Article 53
Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.
Elle a le devoir de le défendre.
L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.



Article 54
Les conditions de construction d'usines, de stockage, de manipulation, d'incinération et
d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles
ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation
et/ou à réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les modalités de
leur exécution.
Article 55
Le transit l'importation, le stockage, l'enfouissement. le déversement dans les eaux
continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace
aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en
provenance ou non de l'étranger, constitue un crime puni par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour
conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou ~artie de leurs
propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans
préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction
de pillage punie par la loi.
Article 57
Les actes visés à l'article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu'en soient les modalités,
s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de
haute trahison.
Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
L'Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'Etat a le
devoir d'en faciliter la jouissance.
Article 60
Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution
s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne.
Article 61


En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé
conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux
droits et principes fondamentaux énumérés ci-après:
1. le droit à la vie;
2. l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
3. l'interdiction de l'esclavage et de la servitude;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines;
5. les droits de la défense et le droit de recours;
6. l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen
Article 62
Nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la
République.

Article 63
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face
à une menace ou à une agression extérieure.
Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi.
Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité
de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison.

Article 64
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le
pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction
imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi.
Article 65
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a, en outre,
le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes .
Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination
aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et
de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproques.
Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement
lorsque celle-ci est menacée.
Article 67

Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter
la propriété d'autrui.
TITRE III.: DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR.
Chapitre 1er: Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont:
1. le Président de la République;
2. le Parlement;
3. le Gouvernement;
4. les Cours et Tribunaux.
Section 1ère: Du pouvoir exécutif
Paragraphe 1er: Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il représente la nation el' le symbole de
l'unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions
ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.

Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un de cinq ans
renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l'installation
effective du nouveau Président élu.

Article 71
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est p~ dans un délai de quinze jours, à un
second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre des suffrages exprimés au premier tour.
En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou "autre de ces deux candidats,
les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.


Article 72
Nul ne peut être candidat à l'élection du Président de la République s'il ne remplit les
conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d'origine;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Article 73
Le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission
électorale nationale indépendante, quatre-vingt dix jours avant l'expiration du mandat du
Président en exercice.
Article 74
Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la
proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour
Constitutionnelle, le serment ci-après:
« Moi .... élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement
devant Dieu et fa nation:

- d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République;
- de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire;
- de sauvegarder l'unité nationale;
- de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne
humaine;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix;
- de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont
confiées. ».
Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause
d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles
mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
Article 76
La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie
par le Gouvernement.
Le Président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du nouveau
Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour
constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sur convocation de
la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.


En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour
constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante.
Le Président élu commence un nouveau mandat.

Article 77
Le Président de la République adresse des messages à la Nation.
Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat.
Il prononce, une fois l'an, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, un
discours sur l'état de la Nation.

Article 78
Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire
après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la
démission du Gouvernement.
Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission
d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition.
La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule Jois.
Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions sur proposition du Premier ministre.

Article 79
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas
d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre.
Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente
Constitution.
Il statue par voie d'ordonnance.
Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78
alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre.

Article 80
Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-
Gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément à l'article 198.
Article 81
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République
nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des ministres:
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil
supérieur de la défense entendu;
3. le chef d'état major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités
des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu;
4. les hauts fonctionnaires de l'administration publique;
5. les responsables des services et établissements publics;


6. les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les
commissaires aux comptes.
Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées
par le Premier Ministre.
Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque,
par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de
la magistrature.
Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre.

Article 83
Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées. Il préside le
Conseil supérieur de la défense.
Article 84
Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations,
conformément à la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou
l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement
régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de
siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres,
conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi.

Article 86
Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des
ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée
nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution.
Article 87
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.
Article 88
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des Etats étrangers et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.



Article 89
Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de
finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vice¬ministres et, le cas
échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d'empêchement, son
intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer
en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du
Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de
la Nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des Forces armées, de la Police
nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues
aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du
Gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du ' Gouvernement.

Article 92
Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous
réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution.
Il statue par voie de décret.
Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres
que ceux pourvus par le Président de la République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de
leur exécution.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 93


Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental
dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre.
Il statue par voie d'arrêté.

Article 94
Les Vice-ministres exercent, sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints, les
attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 95
Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances.
Le Premier ministre bénéficie, en outre, d'une dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au
Gouvernement.

Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre
mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité profession ne Ile .
Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute
responsabilité au sein d'un parti politique.
Article 97
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle à
l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche.
Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.
Article 98
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne
peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune autre
façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l'Etat, des provinces ou des
entités décentralisées.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des
administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les
entités administratives décentralisées ont des intérêts.
Article 99
Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les
membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la
déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris
actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles,
y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres
immeubles, avec indication des titres pertinents.


Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants
mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de
cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en je. cas de
déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle
ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres: l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il
contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les
services publics.
Chacune des Chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une
dotation propre.
Paragraphe 1er: De l'Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au
suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des
regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont
fixés par la loi électorale.

Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit les conditions ci-après:
1. être Congolais;
2. être âgé de 25 ans au moins;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée
nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée.

Paragraphe 2 : Du Sénat


Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est
nul.
Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements
politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.
Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la
loi électorale.

Article 105
Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à
l'installation du nouveau Sénat.

Article 106
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s'il ne remplit les conditions ci-après:
1. être Congolais ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en .raison des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de
flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du
Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est
membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:

1. membre du Gouvernement;
2. membre d'une institution d'appui à la démocratie;
3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité;
4. magistrat;

27

5. agent de carrière des services publics de l'Etat;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivitéchefferie
et de groupement;
7. mandataire public actif;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de
l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et
généralement d'une autorité politique ou administrative de l'Etat, employé dans une entreprise
publique ou dans une société d'économie mixte;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions
rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.
Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à
l'intérieur du territoire national et d'en sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci
est prévue dans la loi des finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les autres droits des Parlementaires
sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.

Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur

Article 110
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par:
1. expiration de la législature;
2. décès;
3. démission;
4. empêchement définitif;
5. incapacité permanente;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction
intentionnelle.
Toute cause d'inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l'autorité
judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.
Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.
Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la
législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti
politique.
Paragraphe 6: Du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat
Article 111

L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept membres
comprenant:
1. un président;
2. un premier vice - président;
3. un deuxième vice - président;
4. un rapporteur;
5. un rapporteur adjoint;
6. un questeur;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du
Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de leur Chambre
respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment:
1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son
Président ainsi que des autres membres du Bureau;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses
commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions
spéciales et temporaires;
3. l'organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général de
l'administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs;
5. les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente
Constitution.
Avant d'être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le
Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se
prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le
Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Admin
Admin
Admin
Admin


Revenir en haut Aller en bas

Partager cet article sur : reddit

La Constitution de la RDC :: Commentaires

Admin

Message 2/4/2010, 7:58 pm  Admin

Article 113
Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent constituer une
ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu'elles sont
en désaccord au sujet d'une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en
termes identiques.
Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale statue définitivement.
Article 114
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième
jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission
électorale nationale indépendante en vue de :
1. l'installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge assisté des deux les moins âgés;
2. la validation des pouvoirs;
3. l'élection et l'installation du Bureau définitif;
4. l'élaboration et l'adoption du Règlement intérieur.


La séance d'ouverture est présidée par le Secrétaire général de l'Administration de chacune
des deux Chambres.
Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement
intérieur du Congrès.
La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Article 115
L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions
ordinaires :
1. la première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
2. la deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture
de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son
Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de
ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement.
La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session.
Article 117
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de chacune des Chambres d'un projet de loi, d'une
proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement,
après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.
Article 118
L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu'à la majorité absolue des
membres qui les composent.
Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est
prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l'Assemblée nationale et du
Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.

Article 119
Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants:
1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la
présente Constitution;
2. l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration
de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;
3. l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la Nation, conformément à
l'article 77 de la présente Constitution;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux
dispositions de l'article 158 de la présente Constitution.
Article 120

Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l'Assemblée nationale
et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le Président de l'Assemblée nationale et le
Président du Sénat.
Le Congrès adopte son Règlement intérieur.
Avant d'être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du
Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la
présente Constitution dans un délai de 15 jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

Article 121
Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité
absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la
Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement
intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès.
Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et
levé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble d'un texte de loi, le
vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par
un procédé technique donnant plus de garanties.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès
peut décider le secret du vote pour l'adoption d'une résolution déterminée.
Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin
secret.
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Article 122
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles
concernant:
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques;
2. le régime électoral;
3. les finances publiques;
4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens;
5. la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités;
6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de
juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la
magistrature;
7. l'organisation du Barreau, l'assistance judiciaire et la représentation en justice;
8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales;
9. l'amnistie et l'extradition;
10. l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le
régime d'émission de la monnaie;
11. les emprunts et engagements financiers de l'Etat;


12. les statuts des agents de carrière des services publics de l'Etat, du personnel de
l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique;
13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité;
14. le droit du travail et de la sécurité sociale;
15. l'organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des
membres des Forces armées et de la Police nationale, l'avancement, les droits et obligations
des militaires et des personnels de la police.
Article 123
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les
principes fondamentaux concernant:
1. la libre administration des provinces et' des entités territoriales décentralisées, de leurs
compétences et de leurs ressources;
2. la création des entreprises, établissements et organismes publics;
3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier;
4. la mutualité et l'épargne;
5. l'enseignement et la santé;
6. le régime pénitentiaire;
7. le pluralisme politique et syndical;
8. le droit de grève;
9. l'organisation des médias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coopérative;
12. la culture et les arts;
13. les sports et les loisirs;
14. l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture;
15. la protection de l'environnement et le tourisme;
16. la protection des groupes vulnérables.
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et
modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions
suivantes:
1. la proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie
qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement;
2. la procédure de l'article 132 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux
Chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la
majorité absolue de ses membres;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour
constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à
la Constitution dans un délai de quinze jours.
Article .125


Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il est examiné
par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente suivant la procédure prévue
par le Règlement intérieur de chacune d'elles.
La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant
amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu'aux projets de loi
d'habilitation prévue à l'article 129.
Article 126
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. L'Assemblée nationale
et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les conditions prévues pour la loi
organique visée à l'article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le
Gouvernement sur le Bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de
chaque année.
Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions
des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n'est pas voté avant
l'ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des
amendements votés par chacune dès deux Chambres.
Si le projet de loi de finances n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le
début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale et au Sénat l'ouverture
de crédits provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n'a pas déposé son
projet de budget, il est réputé démissionnaire.
Dans le cas où l'Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours
sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont
mises en vigueur par le Président de la République sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l'année n'a pu être mise
en vigueur au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire, le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en
exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par chacune des
deux Chambres.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a
pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à
moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la
Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 129


Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à
l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un
délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de
la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès
leur public3tion et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa premier du présent article, si le Parlement ne ratifie pas
ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.
Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être
modifiées dans leurs dispositions que par la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de
loi de ratification.
Article 130
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque
sénateur.
Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le
Bureau de l'une des Chambres. Toutefois, s'agissant de la loi de finances, le projet est
impérativement déposé dans les délais prévus à l'article 126 sur le Bureau de l'Assemblée
nationale.
Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au
Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations
éventuelles au Bureau de l'une ou l'autre Chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont
mises en délibération.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat
ainsi qu'à ceux de leurs commissions.
S'ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l'obligation d'assister aux séances de
l'Assemblée nationale et à celles du Sénat, d'y prendre la parole et de fournir aux
parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte déposé
par le Gouvernement. Une Chambre saisie d'un texte déjà voté par l'autre Chambre ne
délibère que sur le texte qui lui est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des .amendements aux textes en
discussion mais ne participent pas au vote.
Article 134


Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l'Assemblée
nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique, à moins qu'ils ne soient assortis de propositions dégageant les recettes ou les
économies correspondantes.
Article 135
Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres en
vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de
Ici n'a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par
les deux Bureaux.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux
Chambres.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte unique ou si ce texte
n'est pas approuvé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Assemblée nationale
statue définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par
la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par
un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 136
Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la République pour sa
promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation.
Article 137
Dans un délai de quinze jours de 13 transmission, le Président de la République peut
demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat
soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité é:bs~lue des membres qui les
composent.

Revenir en haut Aller en bas

Admin

Message 2/4/2010, 7:59 pm  Admin

Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d'information et
de contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises
publiques, les établissements et services publics sont:
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote;
2. la question d'actualité;
3. l'interpellation;
4. la commission d'enquête;
5. l'audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur
de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de
censure, conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.


Article 139
La Cour constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à
promulguer non conforme à la Constitution par:
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de
la loi définitivement adoptée;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi
définitivement adoptée;
3. le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui
suivent son adoption définitive;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune
des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.
La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la
Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais,
la loi est réputée conforme à la Constitution.
Article 140
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après
l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais
constitutionnels, la promulgation est de droit.

Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l'Etat et publiées au Journal officiel.
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins qu'elle n'en
dispose autrement.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre
langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.

Article 143
Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le Président de la
République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil
supérieur de la défense et autorisation de deux Chambres
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du
territoire national par des forces de l'extérieur, font l'objet d'une loi.
Article 144
En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège,
comme l'état d'urgence, est déclaré par le Président de la République.


L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en
session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de
la présente Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le
cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la
République pour une durée de trente jours.
L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses
effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa trois du présent article, à moins que
l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du
Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de
quinze jours.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état
d'urgence ou à l'état de siège.
Article 145
En cas d'état d'urgence Ou d'état de siège, le Président de la République prend, par
ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la
situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes
affaires cessantes, déclare si elles dérogent ,ou non à la présente Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant
l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une
déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure
contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de
l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n'est
recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion .de censure ou de défiance qui ne peut
être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si la
motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une
nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1er est considéré
comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas
2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de
politique générale.
Article 147
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé
démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au
Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est
réputé démissionnaire.


Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la
République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les
périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée
par un Président intérimaire.
A la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la Commission électorale nationale
indépendante convoque les électeurs en vue de l'élection, dans le délai de soixante jours
suivant la date de publication de l'ordonnance de dissolution, d'une nouvelle Assemblée
nationale.
Section 4 : Du pouvoir judiciaire
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 149
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont: la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation,
le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que
les parquets rattachés à ces juridictions.
La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au
nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination
que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature
et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'Etat. Le Premier
Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat
permanent du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Une loi
organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle
ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 151
Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni
statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une
décision de justice.


Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une
décision de justice, ni s'opposer à son exécution.
Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est
nulle et de nul effet.

Article 152
Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:
1. Président de la Cour constitutionnelle;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle;
3. Premier Président de la Cour de cassation;
4. Procureur général près la Cour de cassation;
5. Premier Président du Conseil d'Etat;
6. Procureur général près le Conseil d'Etat;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire;
9. Premiers Présidents des Cours d'Appel;
10. Procureurs Généraux près les Cours d'Appel;
11. Premiers Présidents des Cours administratives d'Appel;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d'Appel;
13. Premiers Présidents des Cours militaires;
14. Auditeurs militaires supérieurs;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats
du ressort pour un mandat de trois ans;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats
du ressort pour un mandat de trois ans;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats.
ri exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en
grâce.
Une loi organique détermine l'organisation et 'e fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature.
Paragraphe 2 : Des juridictions de l'ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et
militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou
par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés
contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et
militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation
connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par:
1. les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre;
3. les membres de la Cour constitutionnelle;


4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour;
5. les membres du Conseil d'Etat et les membres du Parquet près ce Conseil;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour;
7. les Premiers Présidents des Cours d'appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours;
8. les Premiers Présidents des Cours administratives d'appel et les Procureurs près ces cours;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment
ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant. qu'ils soient conformes aux lois ainsi
que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs.
L'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont
déterminés par une loi organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l'ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d'Etat et des Cours
et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil
d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés
.contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d'appel.
Il connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demandes
d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant
d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en
tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé.
L'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif
sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces
armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le Président de la
République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou
partie de la République et pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des
Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant,
le droit d'appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des
juridictions militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle


Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République
dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois
désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant
de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque
renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans
renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Article 159
Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle:
1. s'il n'est congolais
2. s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou
politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes
ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres
parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que
du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application,
doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour
constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des
députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine
du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de
l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires,
des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales.
Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum.
Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi
qu'entre l'Etat et les provinces.



Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat,
uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre
judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a
été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat.
Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.

Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par
une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l'exception de
l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.
Celle-ci surseoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre
dans les cas et conditions prévus par la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier
ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à
l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit
commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est
également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.
Article 165
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque
le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le
Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et
caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du
Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils
sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou
d'enrichissement illicite.
Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il
possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces info(mations soient
connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondés sur des
renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du
Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans
un délai de trente jours.
Article 166


La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du
Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement
composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement sont
votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la
procédure prévue par le Règlement intérieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de
leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre
le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de
leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.
Article 168
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont
immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.
Article 169
L'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi
organique.
Section 5 : Des Finances publiques
Paragraphe 1er: Des dispositions générales
Article 170
Le Franc congolais est l'unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le
pouvoir libératoire sur tout le territoire national.
Article 171
Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.
Article 172
L'exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Article 173
Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des
comptes avec ses observations.
Le compte général de la République est arrêté par la loi.



Article 174
Il ne peut être établi d'impôts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en
République Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi.

Article 175
Le budget des recettes et des dépenses de l'Etat, à savoir celui du pouvoir central et des
provinces, est arrêté chaque année par une loi.
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est
retenue à la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition.

Paragraphe 2 : De la Banque Centrale
Article 176
La Banque centrale du Congo est l'institut d'émission de la République Démocratique du
Congo.
A ce titre, elle a pour mission:

1. la garde des fonds publics;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire;
3. la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire;
4. le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est
indépendante et jouit de l'autonomie de gestion.
Article 177
L'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi
organique.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Article 178
Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes. La Cour des
comptes relève de l'Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de l'Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d'une haute qualification en matière
financière, juridique ou administrative et d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Article 179
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une
loi organique.


Article 180
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de
l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales
décentralisées ainsi que des organismes publics.
Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au
Gouvernement.
Le rapport est publié au Journal officiel.

Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation
Article 181
Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique.
La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes
d'investissement public, en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre
de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées.
Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à concurrence de dix pour cent de la
totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat chaque année.
Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.
Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.

Section 6: De la Police nationale et des Forces armées
Paragraphe 1er: De la Police nationale
Article 182
La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs
biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée
des hautes autorités.
Article 183
La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la
détourner à ses fins propres.
La Police nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la
présente Constitution et des lois de la République.

Article 184
La Police nationale est soumise à l'autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du
ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.


Article 185
Les effectifs, à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute
circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à
une instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi qu'à une représentation équitable
des provinces.
Article 186
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Police nationale.
Paragraphe 2 : Des Forces armées
Article 187
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs
services d'appui.
Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Dans les
conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement
économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens.
Article 188
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont
apolitiques et soumises à l'autorité civile.
Article 189
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute
circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à
une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu'à une représentation équitable des
provinces.
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires
ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.
Article 191
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement des Forces armées.
Article 192
Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas
d'absence ou d'empêchement, par le Premier ministre.
Une loi organique détermine l'organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.

Section 7: De l'Administration publique
Article 193
L'Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des
fins personnelles ou partisanes.
Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés.

Article 194
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir
central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Chapitre 2 : Des provinces
Section 1ère: Des institutions politiques provinciales
Article 195
Les institutions provinciales sont:
1. l'Assemblée provinciale;
2. le Gouvernement provincial.
Article 196
Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l'article 3 de la présente
Constitution.
Les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces sont fixées par une loi organique.

Article 197
L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine
des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les
services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d'édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans
renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui
composent l'Assemblée provinciale.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles
100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées
provinciales.

Revenir en haut Aller en bas

Admin

Message 2/4/2010, 8:00 pm  Admin

Articles 198
Le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur et des
ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils
sont investis par ordonnance du Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme
de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement,
relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée
provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s'appliquent, mutatis
mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.

Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d'un commun accord, créer un cadre d'harmonisation et
de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les
attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.
Article 200
Il est institué une Conférence des Gouverneurs de province.
Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener
et sur la législation à édicter par la République.
La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de
province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité.
Elle est présidée par le Président de la République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président. Elle se tient à tour
de rôle dans chaque province.
Une loi organique en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.

Section 2: De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces
Article 201
La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la
présente Constitution.
Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des
provinces.


Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont
de la compétence exclusive du pouvoir central:
1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et
accords internationaux;
2. la réglementation du commerce extérieur;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers;
4. l'extradition, l'immigration, l'émigration et la délivrance des passeports et des visas;
5. la sûreté extérieure;
6. la défense nationale;
7. là police nationale;
8. la fonction publique nationale;
9. les finances publiques de la République;
10. l'établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts
personnels conformément à l'article 174 ;
11. la dette publique de la République;
12. las emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République;
14. la monnaie, l'émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie;
15. les poids, mesures et informatique;
16. les douanes et les droits d'importation et d'exportation;
17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières;
18. la réglementation des changes;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets.
20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la
radiodiffusion, la télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et
autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs
provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a
déclarée d'intérêt national bien qu'elles soient entièrement situées sur le territoire d'une
province;
22. les universités et autres établissements d'enseignement scientifique, technique ou
professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les
Gouvernements provinciaux et qu'une loi nationale a déclarés d'intérêt national;
23. l'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les. territoires de la
République;
24. l'acquisition des biens pour les besoins de. la République, sans préjudice des dispositions
de l'article 34 ;
25. l'élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d'intérêt national et la
coordination des programmes d'intérêt provincial;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des
cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation
de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l'élevage, sur les denrées alimentaires d'origine
animale et l'art vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par l'énergie ou par les radiations et
l'élimination des substances radioactives;
27. la prévention des abus des puissances économiques;


28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d'intérêt national;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de
la cartographie et de l'hydrographie;
30. la nomination et l'affectation des inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire,
secondaire, professionnel et spécial;
31. les statistiques et le recensement d'intérêt national;
32. la planification nationale;
33. la recherche scientifique et technologique;
34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment
les ports, les aéroports, les gares;
35. l'assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre;
36. la législation notamment concernant:
a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l'agrément des sociétés;
b) le code pénal, le régime pénitentiaire;
c) le code d'organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire;
d) la législation pour les professions libérales;
e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre
employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale
et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire;
D la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles
minérales, l'industrie, les sources d'énergie et la conservation des ressources naturelles;
g) la législation sur les arts et métiers;
h) la législation médicale et l'art de guérir, la médecine préventive, notamment l'hygiène, la
salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de
pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l'immigration et le transit, les règlements
sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l'hygiène du travail, la coordination
technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins;
i) la loi électorale;
j) la législation sur la fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation et la vente de
l'alcool obtenu par la distillation;
k) la législation sur la fabrication, l'importation et l'exportation, la vente des boissons
alcoolisées et non alcoolisées;
l) la législation sur la fabrication, l'importation, l'exportation et le transit des matériels de
guerre;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez l'être humain, sur la manipulation des
informations génétiques et sur les transplantations d'organes et des tissus humains;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées;
0) la législation sur l'admission aux professions médicales et aux autres professions et
activités.
Article 203
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont
de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces:
1. la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des
libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers;
3. les statistiques et les recensements;
4. la sûreté intérieure;
5. l'administration des cours et tribunaux, des maisons d'arrêt et de correction et des prisons;


6. la vie culturelle et sportive;
7. l'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion
des impôts visés à l'article 174 ;
8. l'exécution des mesures sur la Police des étrangers;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d'études, de
perfectionnement et d'encouragement à la recherche;
10. les institutions médicales et philanthropiques, l'engagement du personnel médical et
agricole de commandement;
11. la mise en oeuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et
de l'hydrologie;
12. les calamités naturelles:
13. la presse, la radio, la télévision, l'industrie cinématographique;
14. la protection civile;
15. le tourisme;
16. les droits fonciers et miniers, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts;
17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité;
18. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des
sites ;
19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l'élevage, les
denrées alimentaires d'origine animale et végétale;
20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien des routes d'intérêt
national, la perception et la répartition des péages pour l'utilisation des routes construites par
le pouvoir central et/ou par la province;
22. les institutions médicales et philanthropiques;
23. l'initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle,
scientifique et sociale internationale;
24. la production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie; 25. la protection des
groupes des personnes vulnérables.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont
de la compétence exclusive des provinces:
1. le plan d'aménagement de la province;
2. la coopération inter-provinciale;
3. la fonction publique provinciale et locale;
4. l'application des normes régissant l'état civil; 5. les finances publiques provinciales;
5. la dette publique provinciale;
6. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces;
7. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation
nationale;
9. l'organisation du petit commerce frontalier;
10. l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises
publics provinciaux dans le respect de la législation nationale;
11. les travaux et marchés publics d'intérêt provincial et local;
12. l'acquisition des biens pour les besoins de la province;
13. l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que
l'alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central;

14. l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en
conformité avec la législation nationale;
15. les communications intérieures des provinces;
16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt
sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale;
18. l'affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat, l'élaboration des programmes d'assainissement et de campagne de
lutte contre les maladies endémo¬épidémiques conformément au plan national: l'organisation
des services d'hygiène et de prophylaxie provinciale, l'application et le contrôle de la
législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l'organisation des services de la
médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux
et des services pharmaceutiques, l'organisation et la promotion des soins de santé primaires;
19. l'élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt
provincial et leur exécution conformément aux normes générales du planning national;
20. l'élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux
normes du planning national, l'affectation du personnel agricole, des cadres conformément
aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, l'application de
la législation nationale concernant l'agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l'environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages,
l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits
agricoles;
21. l'affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat; l'élaboration des programmes de campagne de santé
animale et l'application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui
concerne les postes frontaliers et de quarantaine;
22. l'organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques,
l'organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que
l'application de la législation nationale en matière vétérinaire, l'organisation de la promotion
de santé de base;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d'intérêt
provincial et local;
24. l'habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux;
25. l'inspection des activités culturelles et sportives provinciales;
26. l'exploitation des sources d'énergie non nucléaire et la production de l'eau pour les besoins
de la province;
27. l'exécution des mesures du droit de résidence et d'établissement des étrangers,
conformément à la loi;
28. l'exécution du droit coutumier;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du
pouvoir central. Réciproquement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur
les matières de la compétence exclusive d'une province.
Toutefois, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée
provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir
central. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de pouvoir ainsi
donnée à l'Assemblée provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des


matières de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de
pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu'à ce qu'une loi
nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l'Assemblée nationale et
le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque
l'Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'Assemblée
nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la
compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent
cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu'à ce qu'un édit provincial les ait
réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces,
tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul et
abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.
La législation nationale prime sur l'édit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements provinciaux
exécutent, par l'intermédiaire de leurs services, les lois et les règlements nationaux.
Section 3 : De l'autorité coutumière,
Article 207
L'autorité coutumière est reconnue.
Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas
contraire à la Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Tout chef coutumier désireux d'exercer un mandat public électif doit se soumettre à l'élection,
sauf application des dispositions de l'article 197 alinéa 3 de la présente Constitution.
L'autorité coutumière a le devoir de promouvoir l'unité et la cohésion nationales. Une loi fixe
le/statut des chefs coutumiers.

TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les
questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la République, l'Assemblée
nationale, le Sénat et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et des provinces sur les
réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du
pays.
Article 210


Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et
social.
TITRE V: DES INSTITUTIONS D'APPUI A LA DEMOCRATIE
Chapitre 1er: De la Commission électorale nationale indépendante
Article 211
Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité
juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus
électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des
opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale
nationale indépendante.

Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication
Article 112
Il est institué un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dotée de la
personnalité juridique.
Il a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de
tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis
politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de
communication.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 213
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.


Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après
délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat.
Article 214
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations
internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances
publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple
congolais consulté par voie de référendum.
Article 215
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son
application par l'autre partie.
Article 216
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le
"Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par un
dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international
comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 217
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association
ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir
l'unité africaine.


TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 218
L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment:
1. au Président de la République;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
3. à chacune des Chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres;
4. à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une
pétition adressée à l'une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la
majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la
pétition de révision .
La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par
référendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque
l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l'approuvent à la majorité des trois
cinquième des membres les composant.
Article 219
Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège
ni pendant l'intérim à la Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée nationale et le
Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.
Article 220
La forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du
Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République,
l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire
l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de
réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des
entités territoriales décentralisées.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et
réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des
institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions
conformément à la Constitution de la Transition.
Les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l'installation du
nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s'il échet, instituer d'autres institutions
d'appui à la démocratie.
Article 223
En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et de la Cour de
cassation, la Cour suprême de justice exerce 'les attributions leur dévolues par la présente
Constitution.
Article 224
En attendant l'installation des juridictions de l'ordre administratif, les Cours d'appel exercent
les compétences dévolues aux Cours administratives d'appel.
Article 225
La Cour de sûreté de l'Etat est dissoute dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article 226


Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 2 de la présente Constitution entreront en
vigueur endéans trente six mois qui suivront l'installation effective des institutions politiques
prévues par la présente Constitution.
En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et
de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique: Bandundu, Bas-Congo,
Equateur; Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu'énumérées par l'article 2 de la présente- Constitution constituent les
circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature.
La loi électorale détermine les conditions d'attribution d'un quota additionnel à la ville de
Kinshasa pour les élections des sénateurs.

Article 228
Sans préjudice des dispositions de l'article 222 alinéa 1, la Constitution de la Transition du 04
avril 2003 est abrogée.
Article 229
La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le
Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 février 2006
Joseph KABILA
Président de la République
Démocratique du Congo

Revenir en haut Aller en bas

Message   Contenu sponsorisé

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum