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RDC : complot institutionnel contre le peuple: laisser des institutions fonctionner « hors mandat » pour utiliser ce précèdent politique afin de justifier systématiquement la notion de dépassement de mandat

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Message  KOTA 28/11/2014, 10:45 pm

RDC : complot institutionnel contre le peuple: laisser des institutions fonctionner « hors mandat » pour utiliser ce précèdent politique afin de justifier systématiquement la notion de dépassement de mandat

par FreeDiomi le 28 novembre 2014

RDC : complot institutionnel contre le peuple: laisser des institutions fonctionner « hors mandat » pour utiliser ce précèdent politique afin de justifier systématiquement la notion de dépassement de mandat Kabila_et_kabange_numbi
RDC : complot institutionnel contre le peuple
 

Par une interprétation frauduleuse, erronée et contre-républicaine de l’alinéa 2 de  l’article 105 de la constitution de la RD Congo, les sénateurs continuent à siéger, sans mandat du peuple!

 
Une recherche approfondie sur le droit constitutionnel et les sciences politiques atteste que le deuxième alinéa de l’article 105 de la constitution du 05 février 2011 stipulant que « Le mandat du sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire À L’INSTALLATION DU NOUVEAU SÉNAT » suppose et exige les conditions ci-après : (1) l’organisation des élections  à intervalle régulier, (2) un processus électoral pleinement en cours, (3) un calendrier électoral précis, (4) une attente imminente des résultats électoraux et de la cérémonie d’investiture.
Ce  n’est pas dans un contexte d’incertitude politique publiquement attestée traduite par l’illisibilité, l’invisibilité et la précarité de l’avenir démocratique et, surtout, l’absence de la date des élections correspondantes, notamment l’élection sénatoriale qu’il faille appliquer cette disposition constitutionnelle. Ce qui signifie que le sénat actuel de la RD Congo est illégal depuis le 14 mai 2012.

Cela étant, dépourvus du mandat du peuple, tous les sénateurs sont réputés démissionnaires. Il en est de même des députés provinciaux ainsi que des  gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Leurs mandats étant également électifs et d’une durée de 5 ans !

 
Foulant aux pieds la souveraineté du peuple congolais, les sénateurs, les députés provinciaux et les gouverneurs et vice-gouverneurs ont prolongé automatiquement leurs mandats, au vu et au su du président de la République et des autres composantes institutionnelles.
 
Par son manquement à l’article 69 alinéa 3, lui confiant la tâche capitale d’assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et institutions ainsi que la continuité de l’État, l’actuel président de la République, a tacitement permis aux personnes dépourvues de la confiance du peuple depuis plus de 30 mois de continuer à représenter ce dernier en légiférant et en assurant le contrôle du gouvernement, des entreprises et des services publics, moyennant rémunération par le trésor public.
 
Le peuple congolais, guidé par les formations politiques et les nouvelles organisations congolaises de la réflexion et de l’action disséminées à travers les cinq continents, est appelé à s’organiser et unir toutes les forces agissantes afin de retirer au plus vite le pouvoir constitutionnel à ces ex-sénateurs, ex-députés provinciaux et ex-gouverneurs et ex-vice-gouverneurs rusés et mal intentionnés, y compris leurs complices.
 
Au regard des tergiversations de la Commission électorale nationale et indépendante (CENI) autour de la feuille de route électorale ainsi que des exigences techniques de l’organisation du recensement administratif récemment annoncé par le gouvernement congolais, les actuels sénat, assemblées provinciales et gouvernements provinciaux, poursuivant sans mandat du peuple leur 8ème ou 9ème année  d’existence et de fonctionnement, pourraient facilement totaliser  10 ans d’exercice du rôle parlementaire ou exécutif provincial dont 5 ans sans mandat du peuple. Pourtant, tous leurs mandats sont électifs. Le peuple, détenteur du pouvoir, a donc le droit de réagir en toute urgence.
 
Par ailleurs, face au vide institutionnel que causer l’illégalité et l’illégitimité du sénat, des assemblées et gouvernements provinciaux usurpateurs, tous les acteurs institutionnels sont priés de tirer toutes les conséquences découlant de cette supercherie constitutionnelle, afin d’éviter une situation explosive. La qualité de leur vie, leur sommeil, leurs rêves seront tributaires de la décision qu’ils prendront collectivement.
 
Au demeurant, d’après les constitutionnalistes chevronnés, la durée des mandats politiques exprime un équilibre entre les libertés politiques reconnues aux citoyens et aux partis politiques et les marges de manœuvre accordées aux titulaires des pouvoirs politiques. On ne peut juger de la légitimité de la durée d’un mandat qu’en étudiant son apport dans la réalisation d’un rythme politique qui allie respect de la démocratie et efficacité gestionnaire.
 
La durée des mandats politiques est consubstantielle à la notion de représentation : la consubstantialité entre les notions de durée des mandats et de représentation se vérifie dans la mesure où la notion de représentation impose une limite de la durée des mandats. Complémentairement, et en sens inverse, l’amenuisement de la durée des mandats trouve sa limite dans la notion même de représentation.
La théorie de la représentation impose une limite temporelle au mandat représentatif : l’élu n’est, en aucune façon, propriétaire de son mandat. Il n’en est que le dépositaire temporaire. Et cette limite temporelle s’exprime dans la durée pour laquelle le mandat électif est accordé. À son terme, le mandat est remis en jeu par l’organisation de nouvelles élections qui désigneront un nouveau titulaire de la charge ou la reconduction du mandataire sortant si celui-ci est admis à présenter, à nouveau, sa candidature et bénéficie du renouvellement de la confiance des électeurs.
 
La durée des mandats politiques remplit trois fonctions essentielles à la vie démocratique
 
1. Donner aux élus le temps nécessaire à la mise en œuvre de leur programme
 
La durée d’un mandat constitue une garantie accordée aux élus qui leur permet de programmer leur action gouvernementale ou législative dans le temps qui leur est imparti. Si le mouvement général est à l’amenuisement de la durée des mandats au motif que cette limitation est gage du caractère démocratique du régime politique concerné, des voix se sont élevées en sens inverse pour affirmer qu’une durée plus longue est nécessaire à l’efficacité de l’action publique. Les responsables politiques sont, en effet, confrontés à des problématiques demandant le recours à une longue période: problèmes environnementaux, problèmes sociodémographiques – santé, éducation, retraite…
 
2. Permettre la participation régulière des citoyens à la vie politique
 
            Le caractère démocratique d’un régime politique se reconnaît à la possibilité ouverte aux citoyens d’intervenir régulièrement dans la vie politique en choisissant leurs représentants dans les fonctions exécutives ou délibératives des échelons centraux, régionaux ou locaux de la vie publique.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 puis les Pactes sur les droits civils et politiques de 1966 adoptés par les Nations-Unies établissent la nécessité de ces consultations électorales régulières. Au niveau européen, le Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, adopté en 1952 reconnait également cette nécessité
 
3. Donner son rythme à la vie politique
 
La durée des mandats politiques constitue un élément important du calendrier politique d’une société et de la prévisibilité des échéances politiques principales. Les partis politiques, dont la tâche principale est d’exprimer les différents courants politiques et d’organiser leurs présentations aux voix des électeurs, doivent connaître les dates des échéances électorales de façon à pouvoir développer leurs stratégies selon un calendrier préalablement défini.
 
LE PEUPLE CONGOLAIS NE FERA PLUS JAMAIS LE PÈRE NOËL OU LE SAINT NICOLAS!
 
 
 
Notes de bibliographiques
 
M. Prélot et J. Boulouis (Institutions politiques et droit constitutionnel. Précis Dalloz 6ème édition, 1972), L. Favoreu et consorts (Droit constitutionnel. Précis Dalloz 12ème 2dition. 2009. Paragraphes 59 et 986), O. Duhamel et Y. Meny (Dictionnaire constitutionnel, P.U.F. 1ère édition 1992), Jacques ATTALI (La démocratie à l’épreuve du futur. Le Monde 7 janvier 200& et Entretien au journal Le Monde 20 mars 2010), l’Article 21 D.U.D.H. (1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis […] 3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.),le Pacte international sur les droits civils et politiques (Article 25 : Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes…), l’Article 3  de la même déclaration (Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression du Peuple sur les choix législatifs)
 
 
 
Pour la Mission Nouvelle
 
Claude KAZADI LUBATSHI et Zacharie TSALA DIMBUENE

http://democratiechretienne.org/2014/11/28/rdc-complot-institutionnel-contre-le-peuple-laisser-des-institutions-fonctionner-hors-mandat-pour-utiliser-ce-precedent-politique-afin-de-justifier-systematiquement-la-notion-de-depassement-de/
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