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A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ?

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Message  ndonzwau 6/9/2016, 7:56 pm

...Suite

"Congo Zaïre
Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, 4 août 1992.

° http://mjp.univ-perp.fr/constit/cd1992.htm


- Préambule.
 
Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République. 
Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens. 
Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. 
Titre IV. Des institutions provinciales et locales. 
Titre V. Des finances publiques. 
Titre VI. Des traités et accords internationaux. 
Titre VII. Des dispositions finales.

La IIe République, avec la Constitution du 24 juin 1967 et ses révisions de 1970 et de 1974 avait établi un régime de parti unique et, en fait, la dictature de Mobutu. 
Ce régime s'applique jusqu'au mouvement de contestation des années 1990, qui débouche sur une période de transition prolongée, inaugurée officiellement par le discours prononcé le 24 avril 1990 par le président Mobutu et, juridiquement, par la loi de révision constitutionnelle du 25 novembre 1990 instaurant le multipartisme, puis par la convocation, le 11 avril 1991, d'une Conférence nationale. 
L'acte du 4 août 1992 est fondé sur le Compromis politique global, signé le 31 juillet précédent par les différentes composantes de la Conférence nationale et par les représentants du président Mobutu. Il prive celui-ci d'une grande partie de ses attributions et établit un régime parlementaire. Mais il n'a jamais été promulgué par Mobutu ni publié au Journal officiel et Mobutu fait immédiatement rédiger un texte concurrent, qui est adopté par l'Assemblée nationale, en principe remplacée par le Haut Conseil de la République : la loi du 2 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé. 
La concurrence des deux actes constitutionnels et des deux parlements conduit alors à l'adoption d'un troisième acte constitutionnel promulgué le 9 avril 1994.



Préambule.

Nous, Peuple congolais, réuni en Conférence Nationale Souveraine ; 
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années ; 
Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion des valeurs morales et spirituelles, la chute vertigineuse de la monnaie, le recul sans cesse croissant de la production nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire, l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés, l'incivisme et l'anarchie ; 
Convaincu de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique ; 
Convaincu de la nécessité de rompre avec l'ordre ancien et de préparer dans la paix et la concorde, l'avènement d'une 3e République réellement démocratique garantissant un développement intégral et harmonieux de la Nation ; 
Considérant que la Transition doit être proche de la IIIe République dont elle doit constituer la préfiguration ; 
Soucieux de restaurer les valeurs morales et spirituelles au sein de notre société ; 
Affirmant notre détermination de consolider notre unité et notre intégrité nationale ; 
Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; 
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ; 
Vu le Règlement intérieur de la Conférence Nationale Souveraine, spécialement en ses articles 3 et 44 ; 
Décidons solennellement d'adopter le présent Acte portant dispositions Constitutionnelles relatives à la période de transition.

Titre I.Du territoire et de la souveraineté de la République.

Article premier.
La République du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc. 
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. 
Sa devise est : « Paix-Justice-Travail ». 
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. 
Son hymne national est l'hymne de l'indépendance. Sans préjudice des langues nationales, sa langue officielle est le français.
Article 2.
La République du Congo est composée de la ville de Kinshasa et des provinces dotées de la personnalité civile ci-après : Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Haut-Congo, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Katanga. 
Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa ainsi que des provinces sont fixées par la loi. 
Kinshasa est la capitale de la République.
Article 3.
Le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi.
Article 4.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.
Article 5.
Tout pouvoir émane de la nation. 
Il est exercé par le peuple par voie de référendum ou par ses représentants. 
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 6.
Le suffrage est universel et secret. 
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi. 
Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, de l'unité et de la souveraineté nationale.
Article 8.
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. 
La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité congolaise.

Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens.

Article 9.
La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. 
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. 
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans le cas prévu par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 10.
La République du Congo garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article 11.
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. 
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'Exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.
Article 12.
Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public. 
Tout Congolais a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l'humanité. 
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue. 
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 13.
La liberté de la personne humaine est inviolable. 
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. 
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. 
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 14.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 
Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée. 
Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 15.
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation. 
Une personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale, a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé. 
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix. 
Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat, d'un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale. 
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article 16.
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.
Article 17.
Dans la République, il n'y a pas de religion d'État. 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun tant en public qu'en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. 
La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.

Article 18.
Tout Congolais a droit à la liberté d'expression. 
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image sous réserve de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. 
Une loi fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.
Article 19.
Le droit de pétition est reconnu aux Congolais.
Article 20.
La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l'État. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité. 
Tout Congolais a le droit de se marier et de fonder une famille. 
La loi fixe les règles sur le mariage. 
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent pour les parents, un droit et devoir qu'ils exercent avec l'aide de l'État.
Article 21.
Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l'État. 
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement.
Article 22.
Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. 
Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une loi pour des motifs d'intérêt général, sous réserve d'un préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.
Article 23.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 24.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.
Article 25.
L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.
Article 26.
Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République. 
Aucun citoyen ne peut être contraint, pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l'exil. 
Tout Congolais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois. Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi et dans les cas qu'elle détermine.
Article 27.
Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou qui limite leurs droits en raison de l'origine ethnique, tribale ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte fondamental et est puni de puni des peines prévues par la loi. 
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence ou à la haine ethnique ou tribale ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.
Article 28.
Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout Congolais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la Nation. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix.

Article 29.
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Article 30.
Toute personne a droit à un environnement sain. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement.
Article 31.
Tous les Congolais ont le devoir de se conformer à l'Acte fondamental, aux lois et règlements de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 32.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.
Article 33.
L'État protège les droits et intérêts légitimes des Congolais résidant à l'étranger.
Article 34.
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Congo des mêmes droits et libertés que les Congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité. Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 35.
L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de l'Acte fondamental, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'homme. L'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous programmes de formation des Forces Armées et de Services de Sécurité.
Article 36.
La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Titre III.De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.

Chapitre premier. Dispositions générales.
Article 37.
Durant la période de Transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte fondamental. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre la Nation et son intégrité territoriale, de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions du présent Acte fondamental.
Chapitre II. Des institutions de la République.
Article 38.
Les institutions de la République pendant la transition sont : 
1. le Président de la République ; 
2. le Haut Conseil de la République ; 
3. le Gouvernement ; 
4. les cours et tribunaux. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 90, Kinshasa la capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.
Section I. Du président de la République.
Article 39.
Le Président de la République représente la Nation. 
Il promulgue les lois votées par le Haut Conseil de la République dans les quinze jours qui suivent leur réception. Passé ce délai, les lois deviennent exécutoires.
Article 40.
Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées. 
Il préside le Conseil Supérieur de la Défense. 
Le Président du Haut Conseil de la République et le Premier Ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense. 
Une loi détermine les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 41.
Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi. 
Il statue par voie d'ordonnance dans le cadre de ses prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte. 
Article 42. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales sur proposition du Gouvernement après avis conforme du Haut Conseil de la République. 
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 43.
Le Président de la République a le droit de grâce. 
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Magistrature entendu. 
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.
Article 44.
Le Président de la République nomme et révoque par ordonnance sur proposition du Gouvernement et après avis du Haut Conseil de la République : 
- les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 
- les officiers supérieurs et généraux des forces armées et des forces de l'ordre ; 
- le chef d'État-major général (ou le commandant en chef) ; 
- les chefs d'État-major et les commandants des grandes unités des forces armées ; 
- les hauts fonctionnaires, du directeur au secrétaire général de l'Administration publique ; 
- les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics et dans les sociétés d'économie mixte, excepté les commissaires aux comptes. 
Il nomme et révoque par ordonnance les magistrats du siège et du Parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République. 
Dans tous les cas énumérées ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le ministre compétent. 
Si dans les sept jours de leur transmission, les projets d'ordonnance ne sont pas signés par le Président de la République, le Premier Ministre entérine ces nominations et révocations par décret contresigné par le ministre compétent.
Article 45.
Le Président de la République investit par ordonnance suivant la procédure prévue à l'article 44 du présent Acte fondamental, les Gouverneurs de provinces élus par les conseils provinciaux. Ces ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.
Article 46.
A la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message. 
Lorsque la guerre est déclarée, le Président de la République peut proclamer l'état de siège.
Article 47.
La charge du Président de la République est incompatible avec : 
- toute fonction civile ou militaire ; 
- toute activité commerciale ou autre rémunérée.
Article 48.
Le Président de la République bénéficie d'une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République.
Article 49.
Les fonctions du Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Suprême de Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte, ou à la fin de la Transition. 
La vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice saisie par le Haut Conseil de la République et qui en informe la Nation par un message. 
Article 50.
En cas de vacance, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation effective des institutions de la IIIe République issues des élections prévues par la Conférence Nationale Souveraine. 
L'exercice des fonctions du Président de la République dans ce cas est incompatible avec l'exercice, dans le même temps, des fonctions du Président du Haut Conseil de la République.

Section II. Du Haut Conseil de la République.
Article 51.
Le Haut Conseil de la République est l'émanation de la Conférence Nationale Souveraine. 
Sans préjudice des autres prérogatives à lui reconnues par le présent Acte fondamental, il a pour mission de : 
- suivre et contrôler l'exécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine ; 
- élaborer les lois ; 
- contrôler le Gouvernement ; 
- émettre des avis aux articles 42, 44 et 46 dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception des dossiers ; passé ce délai, l'avis favorable est acquis d'office ; 
- interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte.
Le Haut Conseil de la République exerce une mission générale de médiation et de modération entre les différentes institutions de la République, les forces politiques et sociales.
Article 52.
Le Haut Conseil de la République est composé de 359 membres à raison de : 
- un membre par zone, soit 218 membres ; 
- cinquante membres issus de la société civile ; 
- quarante membres issus des partis politiques ; 
- trente membres issus des institutions publiques ; 
- dix membres issus des invités de la Conférence Nationale Souveraine ; 
- les onze membres du bureau de la Conférence Nationale Souveraine.
Les membres du Haut Conseil de la République sont élus par l'assemblée plénière parmi les conférenciers ayant fait acte de candidature. 
Au niveau de chaque zone, le candidat est proposé par les conférenciers ressortissants de cette zone. 
Il en est de même pour chaque composante de la Conférence Nationale Souveraine énumérée ci-dessus.
Article 53.
Les membres du Haut Conseil de la République portent le titre de « Conseiller de la République » et ont statut de député national. 
La durée de leur mandat correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d'un conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente ou l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session.
Article 54.
Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée de membres du Haut Conseil de la République et du Gouvernement.
Article 55.
Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller de la République, les fonctions et mandats de : 
- membre du Gouvernement ; 
- membre des Forces Armées ; 
- magistrat ; 
- fonctionnaire de l'État ; 
- cadre politico-administratif de la territoriale ; 
- mandataire public.

Article 56.
Le bureau du Haut Conseil de la République comprend : 
- un Président ; 
- un vice-président ; 
- deux secrétaires rapporteurs. 
Le Président du Haut Conseil de la République est élu par la Conférence Nationale Souveraine. 
Les autres membres du bureau sont élus par le Haut Conseil de la République.
Article 57.
Le Haut Conseil de la République se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. 
La périodicité des sessions ordinaires est fixée par le règlement intérieur. 
Le Haut Conseil de la République se réunit en session extraordinaire à la demande du Gouvernement ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Article 58.
Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte fondamental, le Haut Conseil de la République ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. 
Les séances du Haut Conseil de la République sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.
Article 59.
L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République sont fixés par son règlement intérieur.
Article 60.
La loi fixe : 
1. Les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 
- les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement et en leurs biens ; 
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 
- la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ; 
- l'amnistie, le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil de la magistrature, la procédure suivie devant les juridictions, les droits de la défense ; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ; les emprunts et les engagements financiers de l'État et des provinces, le régime d'émission de la monnaie ; 
- la création des établissements publics, le statut de la fonction publique, le droit du travail et de la sécurité sociale ; 
- le plan de développement économique et social ; 
- les obligations civiles et les droits commerciaux ; 
- l'organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des forces armées, l'avancement, les droits et obligations militaires ; 
- le régime des élections. 
2. Les principes fondamentaux : 
- de la décentralisation ; 
- de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation d'entreprises ; 
- du régime foncier et minier ; 
- de la mutualité et de l'épargne ; 
- de l'enseignement et de la santé ; 
- du régime pénitentiaire ; 
- du pluralisme politique et syndical ; 
- du droit de grève ;

Article 61.
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Article 62.
Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 63.
Le Haut Conseil de la République vote le projet de loi budgétaire. 
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires. 
Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles. 
Si le Haut Conseil de la République ne s'est pas prononcé sur le projet présenté par le Gouvernement avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions de projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre. 
Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le gouvernement demande au Haut Conseil de la République l'ouverture de crédits provisoires. 
Dans le cas où le Haut Conseil de la République ne se prononcerait pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier Ministre.
Article 64.
Les membres du Haut Conseil de la République ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session, en matière pénale, qu'avec l'autorisation du Haut Conseil de la République, sauf en cas de flagrant délit.
Article 65.
La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République sont suspendues si le Haut Conseil de la République le requiert ; mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. 
En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau du Haut Conseil de la République, sauf le cas de flagrant délit.

Section III. Du Gouvernement.
Article 66.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation telle que définie par la Conférence Nationale Souveraine. 
Il exécute les actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République. 
Il dispose de l'Administration et de la force armée. 
Il est responsable devant le Haut Conseil de la République dans les conditions définies par le présent Acte fondamental.
Article 67.
Le Gouvernement procède aux nominations des cadres de commandement autres que ceux visés à l'article 44 du présent Acte fondamental par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent. Il en informe le Haut Conseil de la République.
Article 68.
Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité de la Nation ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des Institutions de l'État ou encore lorsqu'elles risquent de porter atteinte aux intérêts vitaux de la République, le Gouvernement, après concertation avec le Président de la République et après autorisation du Haut Conseil de la République, peut proclamer l'état d'urgence. 
Il en informe la Nation par un message. 
Le Haut Conseil de la République détermine dans son autorisation la durée et l'étendue des pouvoirs exceptionnels reconnus au Gouvernement.
Article 69.
Lorsque l'état de siège est proclamé, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances dans les limites fixées par la loi. 
Il met les troupes en mouvement dans les conditions définies à l'article 68 et à l'alinéa précédent.
Article 70.
Lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé, le Gouvernement peut suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu'il fixe l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu'il détermine. Dans le cas où l'action des juridictions militaires est substituée à celle des cours et tribunaux de droit commun, les droits de la défense et de recours ne peuvent être supprimés.

Article 71.
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. 
Il est élu par la Conférence Nationale Souveraine et investi par ordonnance du Président de la République dans les quarante-huit heures de son élection. Passé ce délai, le Premier Ministre entre en fonction.
Article 72.
Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République ou à l'expiration de la Transition. Dans tous ces cas, le Haut Conseil de la République élit un nouveau Premier Ministre.
Article 73.
Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Toutefois, à l'initiative du Gouvernement ou à l'invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement. 
Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des ministres. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution. 
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 74.
Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions, les autres membres du Gouvernement. 
Dans ce cas les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier Ministre. Si dans le délai prévu à l'article 71 du présent Acte fondamental, les projets d'ordonnances ne sont pas signés par le Président de la République, le Premier ministre y pourvoit par voie de décret. 
Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier ministre prennent fin.
Article 75.
Les ministres sont les chefs de leurs ministères, ils appliquent dans leurs ministères les programmes fixés et les décisions prises par le Gouvernement. Sans préjudice des dispositions de l'article 85 du présent Acte, les ministres répondent de leurs actes devant le Premier ministre.

Article 76.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Haut Conseil de la République et tout emploi public ou privé rémunéré.
Article 77.
Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'État. 
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au bureau du Haut Conseil de la République.
Article 78.
Le Premier Ministre tient le Président de la République régulièrement informé de l'activité gouvernementale.

Section IV. Des rapports entre le Haut Conseil de la République et le pouvoir exécutif.
Article 79.
L'initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut Conseil de la République et au Gouvernement. 
Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Haut Conseil de la République.
Article 80.
Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au bureau du Haut Conseil de la République dans les dix jours de la notification.
Article 81.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme d'action, demander au Haut Conseil de la République, l'autorisation de prendre par décret pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 
Cette autorisation est accordée à la majorité des deux tiers des membres du Haut Conseil de la République. A l'exception du délai visé, à l'alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi. 
Les décrets sont pris en Conseil des ministres. Ils entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caducs si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Haut Conseil de la République avant la date limite fixée par la loi d'habilitation.
Article 82.
Les membres du Gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances du Haut Conseil de la République, d'y prendre la parole et donner aux Conseillers de la République les éclaircissements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ne participent pas au vote.
Article 83.
Les moyens d'information et de contrôle du Haut Conseil de la République sur le Gouvernement sont la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la commission d'enquête et l'interpellation. 
Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par la loi et le règlement intérieur du Haut Conseil de la République.
Article 84.
Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 85.
Le Haut Conseil de la République peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par une motion de censure. 
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du Haut Conseil de la République. 
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres du Haut Conseil de la République. 
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. 
L'adoption d'une motion de censure par le Haut Conseil de la République entraîne la démission du Gouvernement. 
Dans ce cas, le Haut Conseil de la République élit un nouveau Premier ministre. Lorsque le Haut Conseil de la République émet un vote de défiance contre un membre du Gouvernement, ce dernier est tenu de remettre sa démission au Premier ministre qui pourvoit à son remplacement conformément à l'article 74 du présent Acte fondamental.

Article 86.
Le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement engagent leur responsabilité personnelle notamment en cas de haute trahison, de détournement, de concussion ou de corruption. 
Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente officiellement les membres du Gouvernement au Président de la République lors d'une cérémonie solennelle.
Article 87.
Il y a haute trahison notamment lorsque le Président de la République, le Premier Ministre ou tout autre membre du Gouvernement porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par le présent Acte fondamental.
Article 88.
Dans les cas prévus aux articles 86 et 87 du présent Acte fondamental, le Président de la République, le Premier ministre ou les autres membres du Gouvernement ne peuvent être poursuivis que lorsqu'ils sont mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République à la majorité des deux tiers de ses membres.

Section V. Des cours et tribunaux.
Article 89.
L'ensemble des cours, tribunaux et conseils de guerre forment le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Article 90.
Les cours, tribunaux et conseils de guerre ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d'exception, sous quelques dénominations que ce soit. La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les sièges des cours, tribunaux et conseils de guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.
Article 91.
La mission de dire le droit est dévolue aux cours, tribunaux et conseils de guerre. Le magistrat, dans l'exercice de cette mission est indépendant. Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 92.
Les cours, tribunaux et conseils de guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ils n'appliquent les actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.
Article 93.
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple. 
Les arrêts, les jugements et ordonnances des cours, tribunaux et conseils de guerre sont exécutés au nom du Président de la République.
Article 94.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des Magistrats. La composition, l'organisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi. Il est consulté en matière de grâce, de commutation ou de réduction des peines.

Article 95.
Le statut des Magistrats est fixé par la loi.
Article 96.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte fondamental ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois, ainsi que des recours en interprétation du présent Acte fondamental, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux et de recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des élections et du référendum. 
Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du Haut Conseil de la République, les membres du Gouvernement, les Magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs de Province et les Présidents des Conseils provinciaux. 
En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière. 
Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d'actes réglementaires.

Titre IV. Des institutions provinciales et locales.

Article 97.
Les institutions provinciales sont : 
1. le Conseil provincial ; 
2. le Collège exécutif provincial ; 
3. le Collège exécutif urbain ; 
4. le Collège exécutif communal ou territorial ; 
5. le Collège exécutif de collectivité.
Article 98.
La loi sur la décentralisation détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des institutions provinciales et locales.
Article 99.
L'État veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale. 
Ces entités s'administrent librement dans les conditions prévues par un acte de la Conférence Nationale Souveraine ainsi que par la loi sur la décentralisation.

Titre V.  Des finances publiques.

Article 100.
L'exercice budgétaire de la République commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre. 
Le Compte Général de la République est soumis chaque année au Haut Conseil de la République par la Cour des Comptes avec ses observations. 
Le Compte Général de la République est arrêté par la loi.
Article 101.
Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi. 
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Congo. 
Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi.
Article 102.
Il est institué dans la République une Cour des Comptes. 
La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics. 
Elle relève du Haut Conseil de la République. 
Les membres de la Cour des Comptes sont nommés et révoqués le cas échéant, par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République. 
La loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Titre VI. Des traités et accords internationaux.

Article 103.
Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l'autorité du Président de la République. 
Après autorisation du Haut Conseil de la République, le Président de la République ratifie les traités. 
Le Gouvernement signe les accords internationaux. 
Il en informe le Haut Conseil de la République.
Article 104.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. 
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.
Article 105.
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
Article 106.
Si la Cour Suprême de Justice consultée par le Haut Conseil de la République ou par le Gouvernement, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire au présent Acte fondamental, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de l'Acte fondamental.
Article 107.
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République du Congo demeurent en vigueur.
Article 108.
En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.

Titre VII.Des dispositions finales.

Article 109.
La durée de la transition est de vingt quatre mois à dater de l'adoption du présent Acte.
Article 110.
Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions de la Troisième République.
Article 111.
Le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la République jusqu'à la fin de la période de Transition. Il exerce les prérogatives dévolues au Président de la République par le présent acte.
Article 112.
Toutes les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires contraires au présent Acte sont abrogées.
Article 113.
Le présent Acte entre en vigueur à la date de son adoption.
Ainsi adopté par la Conférence Nationale Souveraine, à Kinshasa, le 04 août 1992.






A suivre...


Compatriotiquement!



# Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul #
# Que faisait Dieu avant la création ? De toute éternité, il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. #

ndonzwau


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Message  Arafat 7/9/2016, 8:53 am

S´il y a transition, il faudrait aussi une constitution pour la régir alors dans ce cas que ferait-on de l´actuelle constitution, deviendrait-elle caduque? Dans ce contexte, Kabila pourrait aussi se répresenter tranquillement. A mon avis, pas de transition mais tout simplement un large gouvernement de cohésion nationale jusqu´aux élections.
Arafat
Arafat


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Message  ndonzwau 7/9/2016, 2:58 pm

...Suite

"Congo Zaïre
Loi n° 93-001 du 2 avril 1993 
portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition.

° http://mjp.univ-perp.fr/constit/cd1993.htm


Préambule. 

Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République 
Titre II. Des droits fondamentaux et des devoirs des citoyens. 
Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. 
Titre IV. Des entités territoriales. 
Titre V. Des finances publiques. 
Titre VI. Des traités et accords internationaux. 
Titre VII. Des dispositions finales.
   
La IIe République, avec la Constitution du 24 juin 1967 et ses révisions de 1970 et de 1974 avait établi un régime de parti unique et, en fait, la dictature de Mobutu. 
Ce régime s'applique jusqu'au mouvement de contestation des années 1990, qui débouche sur une période de transition prolongée, inaugurée officiellement par le discours prononcé le 24 avril 1990 par le président Mobutu et, juridiquement, par la loi de révision constitutionnelle du 25 novembre 1990 instaurant le multipartisme, puis par la convocation, le 11 avril 1991, d'une Conférence nationale. 
L'acte du 4 août 1992 est fondé sur le Compromis politique global, signé le 31 juillet précédent par les différentes composantes de la Conférence nationale et par les représentants du président Mobutu. Il prive celui-ci d'une grande partie de ses attributions et établit un régime parlementaire. Mais il n'a jamais été promulgué par Mobutu ni publié au Journal officiel et Mobutu fait immédiatement rédiger un texte concurrent, qui est adopté par l'Assemblée nationale, en principe remplacée par le Haut Conseil de la République : la loi du 2 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé. 
Cette loi accorde à Mobutu des prérogatives essentielles, comme la nomination du premier ministre, et confirme le régime parlementaire, mais au profit de l'Assemblée nationale qui est rétablie dans sa fonction législative et reçoit le pouvoir de censurer le Gouvernement, tandis que le Haut Conseil de la République ne joue plus qu'un rôle secondaire.
 
Pour tenter de mettre fin à l'imbroglio résultant de l'existence de ces deux textes, soutenus par deux assemblées aux tendances opposées, un troisième Acte constitutionnel est promulgué le 9 avril 1994, et un Arrangement particulier est conclu le 16 juin 1994 entre la présidence et l'opposition.


Préambule.

Nous, Représentants du Peuple Zaïrois ; 
Mus par la volonté de conduire notre pays à l'établissement d'un État de droit reposant sur des institutions démocratiques ; 
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté ; 
Convaincus qu'il n'y a point de grandeur dans la servitude et la dépendance ; 
Soucieux de sauvegarder et de promouvoir les valeurs qui nous sont propres, de garantir notre indépendance politique, économique et culturelle, d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité ; 
Affirmant notre détermination de consolider notre unité et notre intégrité nationale dans le respect de nos particularités régionales en vue de promouvoir, dans la voie de la justice, notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel ; 
Considérant que la transition doit être proche de la Troisième République dont elle doit constituer la préfiguration ; 
Convaincus que la transition doit être conduite dans la neutralité et gérée dans un esprit de collaboration entre toutes les institutions sans exclusive ni militantisme partisan ; 
Affirmant notre volonté d'organiser une transition non conflictuelle pour en faire une période de rassemblement de toutes les filles et tous les fils du pays ; 
Proclamant notre adhésion à la déclaration universelle des Droits de l'Homme et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; 
Déclarons solennellement adopter la présente loi portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition.

Exposé des motifs.

L'évolution politique dans notre pays depuis le déclenchement du processus de démocratisation a révélé la nécessité d'adapter l'ordre juridique à la gestion de la Transition. 
La présente loi portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition répond à la préoccupation de clarifier la base juridique du fonctionnement des institutions pendant cette transition. 
Il fallait donc trouver une solution à la situation confuse née notamment de l'existence concomitante dans notre pays, au lendemain de la clôture de la Conférence Nationale Souveraine, de trois textes dont l'harmonisation s'est avérée opportune. 
Il s'agit : 
1°) de la Constitution du 24 juin 1967, telle que révisée à ce jour ; 
2°) de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la transition élaborée par la Conférence Nationale et non promulgué par le Président de la République ; 
3°) du compromis Politique Global du 31 juillet 1992.
Il devenait ainsi impérieux de consolider un ordre institutionnel démocratique dans notre pays et de restaurer le respect et le prestige des institutions de la République. 
Devant cette réalité, le Conclave Politique National, réuni à Kinshasa au Palais de la Nation du 09 au 19 mars 1993, a pris la résolution d'élaborer un projet de texte constitutionnel unique et complet devant régir la Transition. La législation présentée prend en considération le cadre juridique de la transition recommandé par le Conclave. 
Soucieux de garantir la paix sociale et de prévenir tout conflit de compétence au sommet de l'État, le Président de la République a entériné les décisions du Conclave, ce qui a conduit à la présente loi qui met en œuvre les options ci-après : 
1°) Les Institutions de la République sont : 
- Le Président de la République ; 
- L'Assemblée Nationale ; 
- Le Haut Conseil de la République ; 
- Le Gouvernement ; 
- Les cours et tribunaux. 
2°) Le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Haut Conseil de la République et le Gouvernement, assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité, la plénitude de leurs attributions dans un esprit d'étroite collaboration ; 
3°) les cours et tribunaux demeurent indépendants afin d'assurer le respect des libertés essentielles ; 
4°) le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale et le Président de la République. 
Ce sont là les principales options contenues dans la présente loi.


Loi n° 93-001 du 2 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition.
L'Assemblée Nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.

Article premier.
La République du Zaïre est un État indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc. 
Son emblème est le drapeau vert clair, orné au centre d'un cercle jaune dans lequel figure une main tenant un flambeau à la flamme rouge. 
Son hymne est la Zaïroise. 
Sa devise est Paix-Justice-Travail. 
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Article 2.
La République du Zaïre comprend la ville de Kinshasa et dix régions autonomes et dotées de la personnalité civile. Ces Régions sont : Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, Haut- Zaïre, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Shaba et Sud-Kivu. 
Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des régions sont fixés par la loi.
Article 3.
Kinshasa est la capitale de la République du Zaïre.
Article 4.
Le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi.
Article 5.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.

Article 6.
Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants. 
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 
La loi fixe l'organisation du référendum.
Article 7.
Le suffrage est universel et secret. Il peut être direct ou indirect. 
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Zaïrois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 8.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi. Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, de l'unité et de la souveraineté nationale.
Article 9.
La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. 
La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité zaïroise.

Titre II.Des droits fondamentaux et des devoirs des citoyens.

Article 10.
La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. 
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. 
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans le cas prévu par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 11.
La République du Zaïre garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article 12.
Tous les Zaïrois sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. 
Aucun Zaïrois ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'Exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.
Article 13.
Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public. 
Tout Zaïrois a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l'humanité. 
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue. 
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 14.
La liberté de la personne humaine est inviolable. 
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit. 
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. 
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 15.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 
Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée. 
Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 16.
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation. 
Une personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale, a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé. 
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix. 
Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat, d'un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la 
procédure pénale. 
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article 17.
Dans la République, il n'y a pas de religion d'État. 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun tant en public qu'en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. 
La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.
Article 18.
Tout Zaïrois a droit à la liberté d'expression. 
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image sous réserve de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. 
Une loi fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.
Article 19.
La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l'État. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité. 
Tout Zaïrois a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé. 
La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille. 
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent pour les parents, un droit et devoir qu'ils exercent avec l'aide des pouvoirs publics. 
Les soins et l'assistance à donner aux parents constituent pour les enfants un devoir qu'ils exercent avec l'aide des pouvoirs publics.

Article 20.
Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l'État. 
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement.
Article 21.
Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. 
Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une loi pour des motifs d'intérêt général, sous réserve d'un préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.
Article 22.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 23.
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.
Article 24.
L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Zaïrois sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.
Article 25.
Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du territoire de la République. 
Aucun citoyen ne peut être contraint, pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l'exil. 
Tout Zaïrois a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par les lois. Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi et dans les cas qu'elle détermine.

Article 26.
Tous les Zaïrois sont égaux en droit et en dignité. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou qui limite leurs droits en raison de l'origine ethnique, tribale ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte fondamental et est puni de puni des peines prévues par la loi. 
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence ou à la haine pour des raisons d'appartenance politique, philosophique, ethnique, régionale ou religieuse ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire à la présente loi et puni des peines prévues par les lois.
Article 27.
Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout Zaïrois a le droit de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la Nation. 
Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 28.
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Article 29.
Toute personne a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.
Article 30.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les pouvoirs publics doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

Article 31.
L'État protège les droits et intérêts légitimes des Zaïrois résidant à l'étranger.
Article 32.
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Zaïre des mêmes droits et libertés que les Zaïrois, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité. Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 33.
L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la présente loi, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'homme. 
L'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des services de sécurité.

Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.

Chapitre premier. Des institutions de la République.
Article 34.
Les institutions de la République pendant la transition sont : 
1. le Président de la République ; 
2. l'Assemblée nationale ; 
3. le Haut Conseil de la République ; 
4. le Gouvernement ; 
5. les cours et tribunaux. 
La ville de Kinshasa, la capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.
Section I. Du président de la République.
Article 35.
Le Président de la République représente la Nation. 
Il est le Chef de l'État et veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu'à la continuité de l'État. 
Il est le garant de l'indépendance, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire. 
Il statue par voie d'ordonnance.
Article 36.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par le Président de l'Assemblée Nationale. 
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale, une nouvelle délibération de la loi ou de ses articles. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, soit sous sa forme initiale soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. A défaut de promulgation après la deuxième lecture, la loi devient exécutoire. 
Les lois sont revêtues du sceau de l'État et publiées au Journal Officiel.

Article 37.
Le Président de la République a l'initiative des lois. Il peut lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas en session et en cas d'urgence, prendre par ordonnance-loi, délibérée en conseil des Ministres, des dispositions qui sont normalement du domaine de la loi. 
Il soumet à la prochaine session de l'Assemblée nationale les projets de loi de ratification des ces ordonnances-lois.
Article 38.
Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense. Le Premier Ministre est de droit membre du Conseil Supérieur de la Défense. 
Une loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 39.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre après concertation entre les forces politiques de la Nation. Il met fin à ses fonctions notamment en cas de vote de défiance par l'Assemblée Nationale. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 
Dans ce cas, les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 40.
A l'invitation du Premier Ministre ou à sa propre initiative, le Président de la République peut présider le Conseil des ministres. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement.
Article 41.
Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.
Article 42.
Le Président de la République a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi.
Article 43.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. 
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 44.
Le Président de la République a le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu. 
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.
Article 45.
Le Président de la République nomme, relève et, le cas échéant, révoque sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres et après avis de l'Assemblée Nationale : 
- Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 
- Les gouverneurs et vice-gouverneurs de régions ; 
- Les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics et dans les sociétés d'économie mixte, excepté les commissaires aux comptes. 
Il nomme, relève et, le cas échéant, révoque les agents de commandement de l'administration publique. 
Il nomme, relève et, le cas échéant, révoque les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. 
Il nomme, relève et, le cas échéant, révoque les Officiers des Forces Armées, le Conseil Supérieur de la Défense entendu. 
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.
Article 46.
Le Président de la République déclare la guerre après consultation officielle de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil de la République et du Gouvernement. Il en informe la Nation par un message. Lorsque la guerre est déclarée, le Président de la République peut proclamer l'état de siège. Il prend les mesures exigées par ces circonstances.

Article 47.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République proclame par ordonnance l'état d'urgence, après consultation de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil de la République et du Gouvernement. 
Il en informe la Nation par un message. Il prend les mesures exigées par les circonstances, celles-ci doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Article 48.
Lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé, le Président de la République peut porter des restrictions à l'exercice des libertés individuelles dans les conditions déterminées par les lois. 
Il peut même suspendre sur tout ou partie du territoire national et pour la durée et les infractions qu'il détermine, l'action répressive des juridictions ordinaires et y substituer celle des juridictions militaires. Toutefois, il ne peut porter atteinte aux droits de la défense et de recours en appel.
Article 49.
Les fonctions du Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Suprême de Justice dans les conditions déterminées par la présenta loi, ou à l'investiture du président élu à la prochaine échéance électorale présidentielle.
Article 50.
La personne du Président de la République est inviolable.
Article 51.
Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République porte atteinte à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire national ou lorsqu'il viole intentionnellement la présente loi. Dans ce cas, le Président de la République ne peut être poursuivi que lorsqu'il est mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par l'Assemblée Nationale qui se prononce à 
la majorité des deux tiers de ses membres et au scrutin public. 
Une loi détermine les modalités de mise en accusation par l'Assemblée Nationale.
Article 52.
En cas de vacance à la fonction du Président de la République pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres saisit la Cour Suprême de Justice. 
Lorsque la vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le Premier Vice-président de l'Assemblée Nationale et ce, jusqu'à l'investiture du Président de la République élu à la prochaine élection présidentielle.

Article 53.
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat ou fonction publique ou d'une activité privée à caractère lucratif.
Article 54.
Après avis de l'Assemblée Nationale ou du Haut Conseil de la République, le Président de la République soumet au référendum le projet de constitution de la Troisième République préparé par la Commission Constitutionnelle. 
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai de quinze jours.
Article 55.
Le Président de la République communique avec le Peuple, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil de la République soit directement soit par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 56.
Le Président de la République assure l'exécution des lois et fait les règlements de police et d'administration publique. Il exerce ce pouvoir par voie d'ordonnance délibérée en Conseil des ministres.

Section II. L'Assemblée nationale.
Article 57.
L'Assemblée Nationale est l'institution chargée d'exercer le pouvoir législatif et le contrôle. Elle est l'émanation du peuple. Elle est composée exclusivement des représentants du peuple. Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Député. Le mandat de Député est national. 
Le Bureau de l'Assemblée Nationale comprend : 
1. un Président ; 
2. deux vice-présidents ; 
3. deux secrétaires.
Article 58.
La loi fixe : 
1. les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 
- les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ; 
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 
- la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ; 
- l'amnistie, le statut des magistrats et le régime juridique du 
Conseil supérieur de la magistrature, la procédure suivie devant les juridictions, les droits de la défense ; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ; 
les emprunts et les engagements financiers de l'État et des régions, le régime d'émission de la monnaie ; 
- la création des établissements publics, le statut de la fonction publique, le droit du travail et de la sécurité sociale ; 
- l'autonomie de la gestion administrative et financière de l'Assemblée Nationale ; 
- le plan de développement économique et social ; 
- les obligations civiles et les droits commerciaux ; 
- le régime des élections. 
2. Les principes fondamentaux : 
- de l'organisation de la défense nationale, du mode de recrutement, de l'avancement, des droits et des obligations des membres des forces de l'ordre 
- de la décentralisation et de l'autonomie régionale ; 
- de la nationalisation et de la privatisation d'entreprises ; 
- du régime foncier et minier ; 
- de la mutualité et de l'épargne ; 
- de l'enseignement et de la santé ; 
- du régime pénitentiaire ; 
- du pluralisme politique et syndical ; 
- du droit de grève.

Article 59.
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, à chacun des membres de l'Assemblée nationale et au Gouvernement.
Article 60.
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Article 61.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 62.
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi budgétaire. 
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires. 
Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles. 
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée sur le projet de loi budgétaire avant l'ouverture de nouvel exercice pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale l'ouverture des crédits provisoires.
Article 63.
Les projets de loi émanant du Président de la République ou du Gouvernement, sont déposes au bureau de l'Assemblée Nationale. 
Si un projet de loi est déclaré urgent par le Président de la République ou par le Gouvernement, il est examiné par priorité à l'Assemblée Nationale.
Article 64.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an. 
La première session s'ouvre le premier lundi d'avril ; la deuxième, le premier lundi d'octobre. Les sessions prennent fin respectivement le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier, si l'ordre du jour n'a pu être épuisé plus tôt.
Article 65.
L'Assemblée Nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République. Dans ce cas, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour.

Article 66.
Pour les séances de l'Assemblée Nationale, la moitié de ses membres constitue le quorum. 
Toutefois, l'Assemblée Nationale ne prend ses décisions qu'à la majorité absolue des suffrages et pour autant que deux tiers de ses membres se trouvent réunis. 
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.
Article 67.
Le Président de la République déclare la clôture des sessions ordinaires sur proposition du bureau de l'Assemblée Nationale et celle des sessions extraordinaires dès que l'Assemblée Nationale a épuisé son ordre du jour.
Article 68.
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixés par son règlement intérieur.
Article 69.
Les membres du Gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée Nationale, d'y prendre la parole et de donner aux Députés tous les éclaircissements qu'ils jugent utiles. 
Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote.
Article 70.
L'Assemblée Nationale dispose du pouvoir de contrôle sur le gouvernement et les services publics de l'État. 
Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sont la question d'actualité, la question écrite, la question orale, la Commission d'enquête et l'interpellation. 
Les conditions d'organisation et du déroulement du contrôle de l'Assemblée Nationale sont déterminées par la loi et le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
Article 71.
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir à l'Assemblée Nationale toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Article 72.
L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. 
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Elle est notifiée au Premier Ministre dans les huit jours francs avant son dépôt, le Président de la République en est informé. La motion de censure ou de défiance ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Article 73.
L'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée Nationale entraîne d'office la démission du Gouvernement. Le Premier Ministre doit remettre immédiatement au Président de la République la démission du Gouvernement. L'Assemblée Nationale saisit le Président de la République dans les quarante-huit heures afin que ce dernier commence la procédure de désignation du formateur du Gouvernement. 
Lorsque l'Assemblée Nationale émet un vote de défiance contre un membre du Gouvernement, ce dernier est tenu de remettre sa démission au Premier Ministre qui propose un remplaçant au Président de la République.
Article 74.
Les membres de l'Assemblée Nationale ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit.
Article 75.
La détention ou les poursuites contre un membre de l'Assemblée Nationale sont suspendues si l'Assemblée Nationale le requiert. Cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. 
En dehors des sessions, aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Article 76.
Les membres de l'Assemblée Nationale ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur sortie honorable. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée des membres l'Assemblée Nationale et du Gouvernement.
Article 77.
Sans préjudice des autres cas d'incompatibilité prévus par la loi, le mandat  de député est incompatible avec la qualité de membre du Haut Conseil de la République.
Article 78.
Le mandat de député prend fin par décès, démission, incapacité permanente, absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ou lorsque le député tombe dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

Section III. Du Haut Conseil de la République.
Article 79.
Le Haut Conseil de la République est l'émanation de la Conférence Nationale Souveraine. 
Les membres du Haut Conseil de la République portent le titre de « Conseiller de la République » . Le bureau du Haut Conseil de la République comprend : 
1° un président ; 
2° deux vice-présidents ; 
3° deux secrétaires rapporteurs.
Article 80.
Le Haut Conseil de la République a pour mission : 
- de veiller à l'évolution du processus de démocratisation ; 
- de suivre l'exécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine ; 
- d'interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine.
Article 81.
Le Haut Conseil de la République est composé des délégués : 
- des zones administratives de la République ; 
- de la société civile ; 
- des partis politiques ; 
- des institutions publiques ; 
- des invités ; 
- ainsi que les anciens membres du bureau de la Conférence Nationale Souveraine.
Article 82.
Le mandat de Conseiller de la République prend fin par décès, démission, incapacité permanente ou absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session et à la proclamation des résultats des prochaines élections législatives.
Article 83.
Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur sortie honorable. 
Cette indemnité est fixée par une Commission paritaire composée des membres du Haut Conseil de la République et du Gouvernement.
Article 84.
Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller de la République, les fonctions ou mandats de : 
- membre de l'Assemblée Nationale ; 
- membre des organes délibérants ; 
- membre du Gouvernement ; 
- membre des Forces Armées et des Forces de l'ordre ; 
- magistrat ; 
- agent de carrière des services publics de l'État ; 
- cadre politico-administratif de la territoriale ; 
- mandataire public et agent des sociétés paraétatiques.
Article 85.
Le Haut Conseil de la République se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. Le Haut Conseil de la République se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an. 
La première session s'ouvre le premier lundi d'avril, la deuxième le premier lundi d'octobre. Les sessions prennent fin respectivement le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier, si l'ordre du jour n'a pu être épuisé plus tôt. 
Le Haut Conseil de la République se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président de la République. Dans ce cas, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour.

Article 86.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, pour les séances du Haut Conseil de la République, la moitié de ses membres constitue le quorum. Toutefois, le Haut Conseil de la République ne prend ses décisions qu'à la majorité absolue des suffrages et pour autant que les deux tiers de ses membres se trouvent réunis. 
Les séances du Haut Conseil de la République sont publiques sauf si le huis clos est prononcé.
Article 87.
L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la sont fixés par son règlement intérieur.
Article 88.
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités directement liées au 
processus de démocratisation.
Article 89.
Les membres du Haut Conseil de la République ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session en matière pénale, qu'avec l'autorisation du Haut Conseil de la République, sauf en cas de flagrant délit.
Article 90.
La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République sont suspendues si le Haut Conseil de la République le requiert. 
Cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. 
En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau du Haut Conseil de la République, sauf le cas de flagrant délit.

Section IV : Du Gouvernement.
Article 91.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation en concertation préalable et en accord avec le Président de la République. 
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et l'Assemblée Nationale, dans les conditions et procédures prévues par la présente loi.
Article 92.
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente officiellement les membres du Gouvernement au Président de la République lors d'une cérémonie solennelle.
Article 93.
Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés par le Ministre chargé de leur exécution. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. 
Le Premier Ministre statue par voie de décret et les ministres par voie d'arrêté.
Article 94.
Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par l'Assemblée Nationale, révocation ou à l'expiration de la Transition. 
Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier Ministre prennent fin.
Article 95.
Les Ministres sont les chefs de leurs ministères. Ils appliquent le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement.
Article 96.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membres de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil de la République et de tout emploi public ou privé rémunéré.

Article 97.
Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'État. 
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au bureau de l'Assemblée Nationale.
Article 98.
Le Premier Ministre tient le Président de la République régulièrement informé de l'activité gouvernementale. Il transmet au Président de la République un rapport bimensuel concernant les activités de chaque ministère.
Article 99.
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 100.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement engagent leur responsabilité personnelle notamment en cas de haute trahison, de détournement, de concussion ou de corruption.
Article 101.
Il y a haute trahison notamment lorsque le Premier Ministre ou tout autre membre du Gouvernement porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national.
Article 102.
Dans les cas prévus aux articles 99, 100 et 101 de la présente loi, le Premier Ministre ou les autres membres du Gouvernement ne peuvent être poursuivis que lorsqu'ils sont mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par l'Assemblée Nationale s'étant prononcée à la majorité des deux tiers de ses membres. 
Une loi détermine les modalités de mise en accusation par l'Assemblée Nationale.

Section V. Des cours et tribunaux.
Article 103.
L'ensemble des cours et tribunaux civils et militaires forment le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Article 104.
Les cours et tribunaux civils et militaires ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d'exception, sous quelques dénominations que ce soit. 
La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les sièges des cours et tribunaux civils et militaires ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.
Article 105.
La mission de dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux civils et militaires. Le magistrat, dans l'exercice de cette mission est indépendant. Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 106.
Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent la loi et la coutume pour autant que cette dernière soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ils n'appliquent les actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.
Article 107.
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple. 
Les arrêts, jugements et ordonnances des cours et tribunaux civils et militaires sont exécutés au nom du Président de la République.
Article 108.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats. La composition, l'organisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi. Il est consulté en matière de grâce,
de commutation ou de réduction des peines, de nomination et révocation des magistrats.
Article 109.
Le statut des magistrats est fixé par la loi.
Article 110.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois ainsi que des recours en interprétation de la présente loi, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des élections et du référendum. 
Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres de l'Assemblée nationale, les membres du Haut Conseil de la République, les membres du Gouvernement, les Magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs et vice-gouverneurs des régions et les Présidents des Conseils régionaux. 
En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière. 
Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d'actes réglementaires.

Titre IV. Des entités territoriales.

Article 111.
Les régions ainsi que les autres entités territoriales de la République sont organisées par la loi. 
La loi détermine les principes fondamentaux de leurs attributions, de leurs compétences et de leurs ressources. 
La capitale de la République du Zaïre, Kinshasa, ne relève d'aucune région. 
Une loi fixe son statut.
Article 112.
La loi sur l'autonomie des régions détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des institutions provinciales et locales.
Article 113.
L'État veille au développement harmonieux de toutes les entités autonomes sur base de la solidarité nationale. 
Ces entités s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi.

Titre V. Des finances publiques.

Article 114.
L'exercice budgétaire de la République commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année. 
Le Compte Général de la République est soumis chaque année à l'Assemblée nationale par la Cour des Comptes avec ses observations. 
Le Compte Général de la République est arrêté par la loi.
Article 115.
Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi. 
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Zaïre. 
Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi.
Article 116.
Il est institué dans la République une Cour des Comptes. 
La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics. 
Elle relève de l'Assemblée nationale. 
Les membres de la Cour des Comptes sont nommés et révoqués le cas échéant, par le Président de la République sur proposition de l'Assemblée nationale. 
La loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Titre VI. Des traités et accords internationaux.

Article 117.
Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l'autorité du Président de la République. 
Le Président de la République ratifie les traités et accords internationaux. 
Il est informé par le Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 118.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. 
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.
Article 119.
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
Article 120.
Si la Cour Suprême de Justice consultée par le président de la République, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la présente loi, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de celle-ci.
Article 121.
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République du Zaïre demeurent en vigueur.
Article 122.
En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.

Titre VII. Des dispositions finales.

Article 123.
La durée de la transition est de douze mois à dater de la promulgation de la présente loi.
Article 124.
Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes de la Troisième République. 
Il en est de même des organes délibérants des entités de base.
Article 125.
Toutes les dispositions constitutionnelles antérieures à la présente loi sont abrogées. 
Tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu'ils ne sont pas expressément abrogés. 
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, aucun texte législatif ou réglementaire ne peut produire d'effet s'il est incompatible avec l'une quelconque des dispositions de la présente loi.
Article 126.
L'initiative de la révision de la présente loi appartient concurremment au Président de la République et à la moitié des membres de l'Assemblée Nationale. 
internationaux 
Le projet ou proposition de révision est adopté par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 127.
La présente Loi portant Acte Constitutionnel harmonisé entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 2 avril 1993.
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA 
Maréchal."





A suivre...


Compatriotiquement!



# Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul #
# Que faisait Dieu avant la création ? De toute éternité, il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. #

ndonzwau


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Message  Libre Examen 7/9/2016, 3:21 pm

A-t-on des exemples où des textes ont été respectés au Congo depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui. Les textes au Congo, c’est la Loi du plus fort ? Tous les changements qu’on a eus au Congo depuis les années quatre-vingt, qu’on le veuille ou pas, sont, en grande partie, attribuables aux actions d’un seul homme, Etienne Tshisekedi. Son ombre plane dans  tout ce qui se trame.
Libre Examen
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A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ? - Page 8 Empty Re: A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ?

Message  Libre Examen 7/9/2016, 7:55 pm

Le problème au Congo n’est pas un problème des textes. Ils sont capables d’en produire des plus brillants. Ils le feront d’ailleurs encore une fois de plus à l’issu de ce dialogue. Le problème au Congo, c’est un problème de comportements des politiciens. Le problème au Congo est que les différents pouvoirs en place ont toujours été en mesure de dénicher, de recruter des politiciens qui sont prêts à composer avec eux au détriment des textes ou des ententes.

Les textes ne valent que ceux que les hommes politiques font qu'ils valent.
Libre Examen
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A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ? - Page 8 Empty Re: A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ?

Message  ndonzwau 7/9/2016, 9:27 pm

...Suite
 

Congo Zaïre
Acte constitutionnel de la transition.
(9 avril 1994)

° http://mjp.univ-perp.fr/constit/cd1994


Exposé des motifs. 

Préambule. 
Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République. 
Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens. 
Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. 
Titre IV. Des institutions régionales et locales. 
Titre V. Des finances publiques. 
Titre VI. Des traités et accords internationaux. 
Titre VII. De la révision de l'Acte constitutionnel de la Transition. 
Titre VIII. Des dispositions transitoires et finales.
   
La IIe République, avec la Constitution du 24 juin 1967 et ses révisions de 1970 et de 1974 avait établi un régime de parti unique et, en fait, la dictature de Mobutu. 
Ce régime s'applique jusqu'au mouvement de contestation des années 1990, qui débouche sur une période de transition prolongée, inaugurée officiellement par le discours prononcé le 24 avril 1990 par le président Mobutu et, juridiquement, par la loi de révision constitutionnelle du 25 novembre 1990 autorisant le multipartisme, puis par la convocation, le 11 avril 1991,  d'une Conférence nationale. 
L'acte du 4 août 1992 est fondé sur le Compromis politique global, signé le 31 juillet précédent par les différentes composantes de la Conférence nationale et par les représentants du président Mobutu. Il prive celui-ci d'une grande partie de ses attributions et établit un régime parlementaire. Mais il n'a jamais été promulgué par Mobutu ni publié au Journal officiel et Mobutu fait immédiatement rédiger un texte concurrent, qui est adopté par l'Assemblée nationale, en principe remplacée par le Haut Conseil de la République : la loi du 2 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé. 
Cette loi accorde à Mobutu des prérogatives essentielles, comme la nomination du premier ministre, et confirme le régime parlementaire, mais au profit de l'Assemblée nationale qui est rétablie dans sa fonction législative et reçoit le pouvoir de censurer le Gouvernement, tandis que le Haut Conseil de la République ne joue plus qu'un rôle secondaire. 
Pour tenter de mettre fin à l'imbroglio résultant de l'existence de ces deux textes, soutenus par deux assemblées aux tendances opposées, un troisième Acte constitutionnel est promulgué le 9 avril 1994, et un Arrangement particulier est conclu le 16 juin 1994 entre la présidence et l'opposition. 
Ce nouvel Acte constitutionnel établit un compromis entre les deux tendances politiques. Le nom de Zaïre est confirmé, les membres des deux assemblées en lutte forment une chambre unique ; le pouvoir exécutif est partagé, non sans confusion, entre le président de la République et le premier ministre, qui est choisi par l'opposition. 
Mais la situation demeure confuse jusqu'à l'effondrement du régime et la fuite de Mobutu, le 16 mai 1997, devant l'avancée des forces de Kabila, alors soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, qui tente d'imposer son autorité et de fonder un nouveau régime.


Exposé des motifs.
 
Depuis le déclenchement du processus de démocratisation le 24 avril 1990, notre pays traverse une crise aiguë et multiforme ayant pour origine essentielle les divergences de vues de la classe politique sur l'ordre institutionnel de la transition vers la Troisième République.
Se fondant sur le compromis politique global du 31 juillet 1992, la Conférence Nationale Souveraine, regroupant toutes les forces vives de la nation, a établi un ordre institutionnel de la transition reposant sur l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, afin de mettre fin à la crise politique et institutionnelle.
Les divergences de vues de la classe politique au sujet de cet ordre institutionnel ont aggravé la crise et conduit à la tenue du Conclave politique de Kinshasa. Celui-ci, par la loi n° 93/001 du 2 avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, a établi un autre cadre institutionnel de la transition.
Toute cette situation a occasionné le dédoublement institutionnel et la multiplicité des textes constitutionnels pour la période de transition et provoqué la confusion et le blocage du fonctionnement de l'État, avec des conséquences regrettables sur le plan social et économique pour notre peuple.
Ainsi, en vue de redonner de l'espoir au peuple zaïrois et de trouver des solutions durables et définitives à cette situation, les concertations politiques du Palais du Peuple, initiées par Monseigneur le Président du Haut Conseil de la République, avec l'accord du Chef de l'État, ont été sanctionnées par un protocole d'accord qui donne des orientations précises pour la fin du dédoublement des institutions de la transition et des textes constitutionnels, par la mise au point d'un seul Acte dénommé « Acte Constitutionnel de la Transition ».
 
Dans le souci de garantir la paix civile et de prévenir tout conflit de compétence au sommet de l'État, le présent Acte met en oeuvre les principales options ci-après
1° Les institutions de la République sont : 
- le Président de la République ; 
- le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ; 
- le Gouvernement ; 
- les cours et tribunaux
2° Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l'État et en répond devant le Haut Conseil de la République Parlement de Transition.
3° Les cours et tribunaux demeurent indépendants afin d'assurer le respect des libertés fondamentales.
4° Toutes ces institutions de la transition sont appelées à fonctionner de manière à refléter leur neutralité, dans un esprit d'étroite collaboration et de concertation permanente en vue de favoriser la non conflictualité tout en sauvegardant leur indépendance chacune vis-à-vis des autres par le respect des principes de non exclusion et de partage équitable et équilibré du pouvoir.
5° L'instauration des mécanismes de collaboration et de concertation permanente par une ordonnance présidentielle délibérée en Conseil des Ministres. Le présent Acte répond donc à la préoccupation d'asseoir le fonctionnement des institutions de la transition sur une base juridique incontestable, emportant l'adhésion de l'ensemble de notre peuple.
Tels sont l'esprit et le contenu du présent Acte constitutionnel de la Transition.
 
Préambule.
 
Nous, Représentants du Peuple Zaïrois, réunis au sein du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition;
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté ;
Affirmant notre détermination de consolider notre unité et notre intégrité nationale dans le respect de nos particularités régionales en vue de promouvoir, dans la voie de la justice, notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel ;
Soucieux de restaurer les valeurs morales et spirituelles, de garantir notre indépendance politique, économique et culturelle, d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité dans le cadre du projet de la nouvelle société démocratique ;
Affirmant notre volonté d'organiser une transition non conflictuelle pour en faire une période de rassemblement de toutes les filles et tous les fils du pays ;
Convaincus de la nécessité du changement et de la préparation dans la paix et la concorde, de l'avènement de la Troisième République réellement démocratique garantissant un développement intégral et harmonieux de la Nation ;
Considérant que la transition doit être proche de la Troisième République dont elle doit constituer la préfiguration ;
Convaincus que la transition doit être conduite dans la neutralité et gérée dans un esprit de collaboration entre toutes les institutions suivant les principes de partage équitable et équilibré du pouvoir, et de non exclusion ;
Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter le présent Acte Constitutionnel de la Transition.
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition a adopté,
Le Président de la République promulgue l'Acte Constitutionnel dont la teneur suit 
 
Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.
 
Article premier
La République du Zaïre est, dans ses frontières au 30 juin 1960, un État indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.
Son emblème est le drapeau vert clair orné au centre d'un cercle jaune dans lequel figure une main droite tenant un flambeau à la flamme rouge.
Son hymne national est La Zaïroise.
Sa devise est Paix - Justice -Travail.
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Sans préjudice des langues nationales, sa langue officielle est le français.
Article 2
La République du Zaïre comprend la Ville de Kinshasa et dix régions dotées de la personnalité civile. Ces Régions sont Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, Haut-Zaïre, Kasaï-Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Shaba et Sud-Kivu.
Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des régions sont fixés par la loi.
Kinshasa est la capitale de la République du Zaïre.
Article 3
Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi.
Article 4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.
Article 5
Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La loi fixe l'organisation du référendum.
 
Article 6
Le suffrage est universel et secret. Il est direct ou indirect.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Zaïrois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7
Les partis politiques concourent à l'exercice du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi.
Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationales.
Article 8
La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité zaïroise.
 
Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens.
 
Article 9
La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 10
La République du Zaïre garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 11
Tous les Zaïrois sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Zaïrois ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.
Article 12
Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public.
Tout Zaïrois a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l' humanité.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
 
Article 13
La liberté de la personne est inviolable.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 14
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d' introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.
Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 15
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation.
Une personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.
Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat, d'un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article 16
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.
 
Article 17
Dans la République, il n'y a pas de religion d'État.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs.
La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.
Article 18
Tout Zaïrois a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs.
Une loi fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.
Article 19
Le droit de pétition est reconnu aux Zaïrois. La loi en fixe les modalités d'exercice.
Article 20
La famille, base naturelle de la communauté humaine , est placée sous la protection de l'État.
Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Tout Zaïrois a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé.
La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants et aux parents constituent, selon le cas, pour les parents et pour les enfants, un droit et un devoir qu'ils exercent avec l'aide de l'État.
Article 21
Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l'État.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement.
 
Article 22
Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. 
Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une loi pour des motifs d'intérêt général, sous réserve d'une préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.
Article 23
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 24
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication.
Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.
Article 25
L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Zaïrois sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.
Article 26
Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du territoire de la République.
Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l'exil.
Tout Zaïrois a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois.
Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi et dans les cas qu'elle détermine.
Article 27
Tous les Zaïrois sont égaux en droit et en dignité.
Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique, tribale ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à l'intolérance, à l'exclusion ou à la haine pour des raisons d'appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.
Article 28
Le travail est un droit et un devoir sacré qui donne lieu, s'il échet, au paiement en contrepartie d'une rétribution juste et digne.
Tout Zaïrois a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la nation.
Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 29
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
 
Article 30
Toute personne a droit à un environnement sain.
Elle a le devoir de le défendre.
L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.
Article 31
Tous les Zaïrois ont le devoir de se conformer au présent Acte, aux lois et règlements de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 32
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.
Article 33
L'État protège les droits et les intérêts légitimes des Zaïrois résidant à l'étranger .
Article 34
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Zaïre des mêmes droits et libertés que les Zaïrois, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité.
Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 35
L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement du présent Acte, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'Homme.
L'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des Services de Sécurité.
Article 36
La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l'Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.
 
Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.
 
Chapitre premier. Des dispositions générales.
Article 37
Durant la période de transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte.
Tout Zaïrois a le droit et le devoir sacrés de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions du présent Acte.
Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d'intérêts partisans ou pour faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un service public dans le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre service public.
Chapitre II. Des institutions de la République.
Article 38
Les institutions de la République pendant la transition sont : 
1° le Président de la République ; 
2° le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ; 
3° le Gouvernement ; 
4° les cours et tribunaux.
La ville de Kinshasa, capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.
Section I. Du président de la République.
Article 39
Le Président de la République est le Chef de l'État.
Il représente la Nation.
Il est le symbole de l'unité nationale et le garant de la Nation.
Article 40
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Le texte ainsi soumis à une seconde délibération sera adopté par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition soit sous sa forme initiale soit après modification à la majorité des 2/3 des membres présents.
Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. À défaut, la loi est promulguée par le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les lois sont revêtues du sceau de l'État et publiées au Journal Officiel.
Article 41
Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées.
Il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
Le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et le Premier Ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense .
Une loi détermine les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 42
Le Président de la République confère les grades dans les Ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.
Article 43
Le Président de la République statue par voie d'ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte.
 
Article 44
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales, sur proposition du Gouvernement, après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 45
Le Président de la République a le droit de battre monnaie et de mettre du papier monnaie en exécution de la loi.
Article 46
Le Président de la République a le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu.
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.
Article 47
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition : 
- Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 
- Les gouverneurs et vice-gouverneurs de région; 
- Les officiers supérieurs et généraux des Forces Armées et des Forces de l'Ordre, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; 
- Le Chef d'État Major Général, les Chefs d'État Major et les commandants des grandes unités des Forces Armées, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; 
- Les hauts fonctionnaires de l'administration publique : directeur, secrétaire général ; 
- Les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics, exceptés les commissaires aux comptes.
Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.
Article 48
À la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message.
En temps de guerre, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République proclame l'État de siège.
Lorsqu'un danger menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d'une région est interrompu, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, proclame, sans délai, l'état d'urgence.
Le Gouvernement présidé par le Chef de l'État prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Article 49
Le Président de la République dépose la déclaration de l'état de siège ou d'urgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou dérogent au présent Acte, immédiatement après leur signature sur le bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition en vue de leur approbation.
Si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition n'est pas en session, il le convoque à cet effet conformément à l'article 66 du présent Acte.
Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour Suprême de Justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non au présent Acte constitutionnel de la Transition.
 
Article 50
La proclamation de l'état de siège ou d'urgence et les mesures d'urgence qui sont du domaine de la loi cessent de plein droit de produire leurs effets si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition les rejette ou en tout cas ne les approuve pas dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt sur le bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition si celui-ci est en vacance au moment de la proclamation de l'état de siège ou d'urgence.
Les mesures déclarées dérogatoires au présent Acte par la Cour Suprême de Justice ne sont approuvées qu'à la majorité des 2/3 du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et le délai de trente jours mentionné ci-dessus est dans ce cas réduit à quinze jours.
L'état de siège ou d'urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours maximum. Il peut être prorogé pour des périodes successives de quinze jours.
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition peut à tout moment mettre fin par une loi à l'état de siège ou d'urgence.
Article 51
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat ou fonction publique ou d'une activité privée à caractère lucratif.
Article 52
Le Président de la République bénéficie d'une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 53
Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Suprême de Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte ou la fin de la Transition .
La vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice saisie par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition qui en informe la Nation par un message.
Article 54
En cas de vacance, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, jusqu'à l'investiture du Président élu.
L'exercice des fonctions de Président de la République dans ce cas, est incompatible avec l'exercice, dans le même temps, des fonctions de Président du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
 
Section II. Du Haut Conseil de la République - Parlement de transition.
Article 55
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition est l'institution législative de la Transition.
Il est constitué d'une Chambre unique.
Ses membres portent le titre de « Conseiller de la République ».
Leur mandat est national.
Article 56
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition est composé : 
a) des Conseillers de la République désignés par la Conférence Nationale Souveraine ; 
b) des Députés de l'ancienne Assemblée Nationale ayant participé ès-qualité à la Conférence Nationale Souveraine ; 
c) des Négociateurs aux Concertations Politiques du Palais du Peuple qui ne sont ni Conseillers de la République, ni Députés.
Article 57
Le bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition comprend : 
- un Président ; 
- deux Premiers vice-présidents ; 
- deux Deuxièmes vice-présidents ; 
- deux Premiers secrétaires rapporteurs; 
- deux Deuxièmes secrétaires rapporteurs.
Article 58
Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte, le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition a pour mission de : 
1. élaborer les lois ; 
2. contrôler le Gouvernement ; 
3. émettre des avis conformes prévus dans le présent Acte dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des dossiers. Passé ce délai, l'avis favorable est acquis d'office ; 
4. suivre et contrôler l'exécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine ; 
5. interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte ; 
6. définir la structure devant assurer la tutelle des médias publics en vue d'en garantir la neutralité, sans préjudice des dispositions de l'article 59.
Article 59
La loi fixe :
1. Les règles concernant notamment : 
- les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 
- les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ainsi qu'en leurs biens ; 
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 
- la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ; 
- l'amnistie ; 
- le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
- la procédure suivie devant les juridictions ; 
- les droits de la défense ; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ; 
- les emprunts et les engagements financiers de l'État et des régions ; 
- le régime d'émission de la monnaie ; 
- la création des établissements publics ; 
- le statut de la fonction publique ; 
- le droit du travail et de la sécurité sociale ; 
- l'autonomie de la gestion administrative et financière du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ; 
- le plan de développement économique et social ; 
- les obligations civiles et les droits commerciaux ; 
- l'organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des Forces Armées, l'avancement, les droits et obligations des militaires ; 
- le régime des élections.
2. Les principes fondamentaux : 
- de la décentralisation ; 
- de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation d'entreprises ; 
- du régime foncier et minier ; 
- de la mutualité et de l'épargne ; 
- de l'enseignement et de la santé ; 
- du régime pénitentiaire ; 
- du pluralisme politique et syndical ; 
- du droit de grève ; 
- de l'organisation des médias publics ; 
- de la recherche scientifique ; 
- de la coopérative ; 
- de la culture et des arts ; 
- des sports et loisirs.
 
Article 60
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Article 61
Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 62
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition vote le projet de loi budgétaire.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires.
Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de recettes nouvelles.
Si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne s'est pas prononcé sur le projet présenté par le Gouvernement avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre.
Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, l'ouverture des crédits provisoires.
Dans le cas où le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne se prononce pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier Ministre.
Article 63
La durée du mandat de Conseiller de la République correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d'un Conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente ou l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session.
En vue de sauvegarder l'équilibre entre les forces politiques et sociales, les partis politiques, les institutions publiques et les associations civiles, auxquels appartiennent les membres sortants pourvoient à la vacance ainsi créée en désignant le remplaçant parmi les anciens conférenciers ou les suppléants de l'ancienne Assemblée Nationale.
Article 64
Le mandat de Conseiller de la République est incompatible avec les fonctions ou mandat de 
- membre du Gouvernement ; 
- membre des Forces Armées et des Forces de l'Ordre et de Sécurité ; 
- magistrat ; 
- agent de carrière des services publics de l'État ; 
- cadre politico-administratif de la territoriale à l'exception des chefs de collectivité-chefferie et groupement ; 
- mandataire public ; 
- membre des cabinets du Président de la République, du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et des ministres.
Article 65
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le premier lundi d'avril, la deuxième, le premier lundi d'octobre. Les sessions prennent fin respectivement, le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier si l'ordre du jour n'a pu être épuisé plus tôt.
Article 66
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de la République, à la demande du Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministres ou du bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ou du tiers de ses membres.
Dans ce cas, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour de la session.
 
Article 67
Le Président de la République déclare la clôture des sessions extraordinaires dés que le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition a épuisé son ordre du jour.
Article 68
Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte, le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les séances du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sont publiques sauf si le huis clos est prononcé.
Article 69
Les décisions du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se rapportant à l'activité parlementaire ordinaire se prennent dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Les décisions relatives aux questions d'importance nationale notamment celles liées à la souveraineté nationale et à l'ordre institutionnel de la transition sont prises par consensus.
Les décisions relatives à la mise en accusation du Président de la République, à la censure du Gouvernement et à la modification de l'Acte Constitutionnel de la Transition, sont prises, en cas de recours au vote, à la majorité des trois quarts des membres qui composent le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
 
Article 70
Les moyens d'information et de contrôle du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sur le Gouvernement et les Services Publics sont : la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d'actualité, la commission d'enquête et l'interpellation.
Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par la loi et le règlement intérieur du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 71
Les membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session, qu'avec l'autorisation du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, sauf en cas de flagrant délit
Article 72
La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sont suspendues si le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition le requiert ; mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ne peut être arrêté sans l'autorisation du Bureau, sauf en cas de flagrant délit.
Article 73
Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui leur assure l'indépendance et une sortie honorable. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et du Gouvernement.
Article 74
L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition sont fixés par son règlement intérieur .
 
Section III. Du Gouvernement de transition.
Article 75
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
Il exécute des actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République.
Il est pleinement responsable de la gestion de l'État et répond de celle-ci devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition dans les conditions définies par le présent Acte.
Il dispose de l'Administration, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Civile et des Services de Sécurité Civile.
L'ordonnance prévue à l'article 85 du présent Acte définit les conditions de recours et d'utilisation des forces combattantes.
La défense nationale et la diplomatie constituent des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
La politique extérieure est définie en fonction des intérêts du pays.
Article 76
Le Gouvernement procède aux nominations de cadres de commandement autres que ceux visés à l'article 47 du présent Acte par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent.
Il en informe le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 77
Lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, peut suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu'il fixe, l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour des infractions déterminées.
Dans le cas où l'action des juridictions militaires est substituée à celle des cours et tribunaux de droit commun, les droits de défense et de recours ne peuvent être supprimés.
Article 78
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Il est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à laquelle n'appartient pas le Chef de l'État, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent Acte.
Passé ce délai, le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se saisit du dossier.
Il est nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République.
Le Premier Ministre propose pour nomination les membres de son Gouvernement au Président de la République, conformément à l'article 81, du présent Acte.
Dans les quinze jours qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente son équipe et son programme devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition pour un contrôle de conformité qui donne lieu à l'investiture ou non de son Gouvernement.
Celle-ci est acquise à la majorité absolue des membres qui composent le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 79
Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ou à l'expiration de la Transition.
Hormis l'expiration de la Transition, dans tous les autres cas, le Premier Ministre est désigné conformément aux dispositions de l'article 78 du présent Acte.
Article 80
Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Toutefois, à l'initiative du Gouvernement ou à l'invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement.
Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
 
Article 81
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions les autres membres du Gouvernement .
Dans ce cas, les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier Ministre prennent fin.
Article 82
Les Ministres sont les Chefs de leurs ministères. Ils appliquent, dans leurs ministères, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement.
Ils statuent par voie d'arrêtés.
Article 83
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et de tout emploi public ou privé rémunéré.
Article 84
Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'État.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux cadres de l'administration publique ou para-publique.
Article 85
Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l'activité gouvernementale.
Une ordonnance délibérée en Conseil des Ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration et de concertation permanentes entre le Président de la République et le Gouvernement.
Article 86
Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable fixée conformément aux dispositions de l'article 73 du présent Acte .
 
Section IV. Des rapports entre le Haut Conseil de la République - Parlement de transition et le pouvoir exécutif.
Article 87
L'initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de la Transition et au Gouvernement.
Les projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 88
Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au bureau du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition dans les dix jours de la notification.
Article 89
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme d'action, demander au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, l'autorisation de prendre par décrets pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation est accordée dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
À l'expiration du délai visé à l'alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi.
Les décrets sont pris en Conseil des Ministres. Ils entrent en vigueur dès leurs publication et deviennent caducs si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition avant la date limite fixée par la loi d'habilitation.
Article 90
Les membres du Gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, d'y prendre la parole et de donner aux Conseillers de la République les éclaircissements qu'ils jugent utiles.
Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 91
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République - Parlement de Transition toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
 
Article 92
Le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois quarts des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
L'adoption d'une motion de censure par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition entraîne d'office la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 78 du présent Acte.
Article 93
La personne du Chef de l'État est inviolable dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle du présent Acte.
Il ne peut être poursuivi pour des infractions prévues à l'alinéa précédent ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de ses fonctions que s'il a été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se prononçant à la majorité des trois quarts de ses membres.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République, porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par le présent Acte.
Une loi détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre devant la Cour Suprême de Justice.
Article 94
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi pénale.
Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahison telle que définie à l'article précédent, de violation intentionnelle du présent Acte, de détournement, de concussion ou de corruption.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l'alinéa deux du présent article ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de leurs fonctions que s'ils ont été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition se prononçant à la majorité de trois quarts de ses membres.
Les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre sont déterminées par la loi visée au dernier alinéa de l'article précédent.
 
Section V. Des cours et tribunaux.
Article 95
L'ensemble des cours, tribunaux et conseils de guerre forment le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Article 96
Les cours, tribunaux et conseils de guerre ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d'exception, sous quelques dénominations que ce soit.
La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les sièges des cours, tribunaux et conseils de guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.
Article 97
La mission de dire le droit est dévolue aux cours, tribunaux et conseils de guerre.
Le magistrat dans l'exercice de cette mission est indépendant.
Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 98
Les cours, tribunaux et conseils de guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Ils n'appliquent les actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.
Article 99
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple.
Les arrêts, jugements et ordonnances des cours, tribunaux et conseils de guerre sont exécutés au nom du Président de la République.
Article 100
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.
La composition, l'organisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi.
Il est consulté en matière de grâce, de commutation, de réduction des peines, de nomination ou de révocation des magistrats.
 
Article 101
Le statut des magistrats est fixé par une loi.
Article 102
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation du présent Acte, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des élections et du référendum.
Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, le Président de la Cour des Compte, les Gouverneurs de Régions et les Présidents des Conseils Régionaux.
En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière.
Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d' actes réglementaires.
 
Titre IV. Des institutions régionales et locales.
 
Article 103
Les institutions régionales et locales sont : 
- le Conseil Régional; 
- le Collège Exécutif Régional ; 
- le Conseil Urbain ; 
- le Collège Exécutif Urbain ; 
- le Conseil Communal ou Territorial ; 
- le Conseil Exécutif Communal ou Territorial; 
- le Conseil de Collectivité; 
- le Collège Exécutif de Collectivité.
Article 104
La loi sur la décentralisation détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des institutions régionales et locales.
Article 105
L'État veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale par l'application effective des mécanismes d'autonomie administrative et financière prévus par la loi.
 
Titre V.Des finances publiques.
 
Article 106
L'exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Le compte général de la République est soumis chaque année au Haut Conseil de République - Parlement de Transition par la Cour des Comptes avec ses observations.
Le compte général de la République est arrêté par la loi.
Article 107
Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Zaïre.
Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi.
Article 108
Il est institué dans la République une Cour des Comptes.
La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics.
Elle relève du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Les membres de la Cour des Comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
La loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Article 109
La Banque du Zaïre est la Banque Centrale de la République. Elle est l'institut d'émission et l'autorité monétaire du pays. Elle joue le rôle de caissier de l'État et de Conseiller du gouvernement en matière économique, financière et monétaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 59, la loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Banque du Zaïre.
 
Titre VI.Des traités et accords internationaux.
 
Article 110
Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l'autorité du Président de la République.
Après autorisation du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition, le Président de la République ratifie les traités.
Le Gouvernement signe les accords internationaux.
Il en informe le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Article 111
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.
Article 112
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
Article 113
Si la Cour Suprême de Justice, consultée par le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition ou par le Gouvernement, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire au présent Acte, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de l'Acte.
Article 114
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République du Zaïre demeurent en vigueur.
Article 115
En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.
 
Titre VII.De la révision de l'Acte constitutionnel de la Transition.
 
Article 116
L'initiative de la révision du présent Acte appartient à la moitié des membres du Haut Conseil de la République - Parlement de Transition et au Gouvernement.
Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des trois quarts des membres composant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition.
Le Président de la République promulgue, conformément à l'article 40 du présent Acte, le texte adopté qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.
 
Titre VIII.Des dispositions transitoires et finales.
 
Article 117
La durée de la transition est de quinze mois à dater de la promulgation du présent Acte .
Article 118
Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes de la Troisième République.
Article 119
Sans préjudice des dispositions des articles 53 et 93, le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la République jusqu'à l'investiture du Président élu.
Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Acte.
Article 120
Sans préjudice des dispositions de l'article 59 du présent Acte, il est institué une Commission Nationale des Élections, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique.
La loi fixe son organisation et son fonctionnement .
Article 121
Toutes les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires contraires au présent Acte Constitutionnel de Transition, sont abrogées.
Article 122
Le présent Acte entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Gbadolite, le 09 avril 1994
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA 
Maréchal.


 
A suivre…
 
 
Compatriotiquement!



# Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul #
# Que faisait Dieu avant la création ? De toute éternité, il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. #

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Message  ndonzwau 7/9/2016, 9:55 pm

Arafat a écrit:S´il y a transition, il faudrait aussi une constitution pour la régir alors dans ce cas que ferait-on de l´actuelle constitution, deviendrait-elle caduque? Dans ce contexte, Kabila pourrait aussi se répresenter tranquillement. A mon avis, pas de transition mais tout simplement un large gouvernement de cohésion nationale jusqu´aux élections.

AA, désolé je peine à saisir toute la pertinence de votre argumentaire : qu’est-ce qui est « Transition » quoi ne le serait pas ?
Vous avez lu notre Constitution comme moi mais ma pauvre lecture est qu’on n’y trouve hélas qu’une seule possibilité de déborder de son cours normal, « le cas de force majeure », l’« empêchement définitif » du Chef d’Etat qui conclue à la vacance du pouvoir et appelle une « présidence intérimaire de 140 à 180 jours conduite par le Président du Sénat »…
Serons-nous dans ce cas le 20 décembre ? N’en déplaise notre Haute Cour qui a interprété à sa manière l’Article 70 en son alinéa b, je laisse encore les constitutionnalistes s’empoigner là-dessus…

Dans le cas d’espèce je crains qu’en plein arbitraire autocratique aucun recours légal ne permette davantage hélas d'attester juridiquement cette vacance et d’appliquer ensuite cette présidence intérimaire ! C’est adjugé, le pouvoir n’en veut pas c’est pourquoi il tient à ce dialogue pour bricoler un « accord politique » qui légitime et sécurise le « fait accompli » devant nous, l’impossibilité de tenir les élections dans les délais ni vraisemblablement avec un retard technique qu’on habillerait en période intermédiaire ; n’empêche à l’observer dans sa fièvre actuelle, le pays, population, majorité et opposition politiques s’en trouvent pas moins dans des « circonstances exceptionnelles » qu’il faut gérer…

Et selon moi, qu’on se braque sur un Gouvernement d’union nationale ou sur un passage en force unilatéral, on est en transition, en extra-constitutionnalité obligées où il nous faut user d’un acte juridique qui consiste soit en une sorte d’amendement à la Constitution en cours pour cette période tampon soit en une abrogation de celle-ci pour passer à une autre Constitution…
Ne nous payons donc pas des mots, nous serons en Transition, qu’elle serve d’abord à préparer les élections ou en même temps à préparer une autre Constitution ; nous serons hors constitution actuelle…

Cela démontre le cirque qui est le nôtre aujourd’hui : à travers ce fumeux dialogue, la majorité souhaite en fait maintenir « JK » au pouvoir à la fin constitutionnelle de son dernier mandat tandis que l’opposition désire l’y voir quitter son fauteuil ! Voilà toute la matière du blocage, la Constitution constitue pour les uns et les autres la mire objective mais son interprétation mieux son instrumentalisation les mène vers des issues différentes…
Devant toutes nous ne pouvons faire l’économie d’une régulation juridique ; de quelle nature exactement ? Les constitutionnalistes y répondront sans doute mieux que moi mais d’ores et déjà les différentes moutures pondues entre 1990 et 1997 peuvent nous servir des modèles…


Compatriotiquement!



# Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul #
# Que faisait Dieu avant la création ? De toute éternité, il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. #


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Message  Libre Examen 7/9/2016, 10:05 pm

Dès le lendemain de l’indépendance Joseph Kasa-Vubu a foulé aux piedx les règles de la démocratie. Il a eu son secours Joseph Iléo et les commissaires généraux. Le ton a été donné; et ça continue jusqu’à présent.
Libre Examen
Libre Examen


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Message  ndonzwau 7/9/2016, 11:59 pm

Libre Examen a écrit:A-t-on des exemples où des textes ont été respectés au Congo depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui. Les textes au Congo, c’est la Loi du plus fort ? Tous les changements qu’on a eus au Congo depuis les années quatre-vingt, qu’on le veuille ou pas, sont, en grande partie, attribuables aux actions d’un seul homme, Etienne Tshisekedi. Son ombre plane dans  tout ce qui se trame.

Kiekiekieeeee, je ne sais pas si tout cela est bien jojo pour Ya Tshitsi : sans lui le Congo ne vaudrait rien mais avec lui il ne vaut pas davantage… Laughing  Laughing  Laughing
Attention donc à l’éloge excessif, il ramasse toujours des mures et des vertes et comme ironisait un jour un ami toujours pince sans rire face à un autre qui vantait Tshisekedi en père de la démocratie au Congo : où la voyez-vous cette démocratie dans ce pays, vaut-il mieux se vanter père de rien ou père d’un être virtuel, un mort-né ??? Kiekiekieeeeeeeee Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing

Trêve d’humour approximatif : encore heureux que le Congo dispose des règles, des lois même si elles sont foulées au pied, que deviendrait-il s’il ne reposait sur aucun texte, aucune Loi ? La consécration de la jungle avec ses lois, du cœur des ténèbres, d'un paradis théocratique… ?
A chacun de choisir, moi j’opte pour des textes, des lois, ils serviront bien un jour, j’en suis convaincu et il n’y a pas de raison de ne pas veiller qu’ils soient mieux choisis aujourd’hui même en plein imbroglio poltico-constitutionnel…………


Compatriotiquement!



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Message  ndonzwau 8/9/2016, 1:00 am

...Suite et fin
 

"République démocratique du Congo (K)
Décret-loi constitutionnel n° 3 du 28 mai 1997.

° http://mjp.univ-perp.fr/constit/cd1997.html


L'interminable et confuse transition démocratique qui se poursuivait à Kinshasa depuis 1990 prend brutalement fin lorsque le 21 mai 1997, Laurent-Désiré Kabila entre à Kinshasa que Mobutu vient de quitter, mourant, pour se réfugier au Maroc. Les forces de Kabila soutenues alors par l'Ouganda et le Rwanda ont traversé le pays d'est en ouest, tandis que les troupes de Mobutu reculaient et se débandaient. Le président Mandela avait réuni Mobutu et Kabila, le 4 mai 1997, pour mettre fin aux combats. 
Mais le nouveau président concentre dans ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, tandis que la rédaction d'une nouvelle Constitution se fait attendre. En fait, une nouvelle période de conflit commence pour le Zaïre redevenu Congo, provoquant plus de 4 millions de morts. Le nouveau président Kabila doit lutter contre diverses factions armées et contre ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, mais il reçoit alors le soutien de l'Angola. Kabila est assassiné le 16 janvier 2001, et son fils lui succède à la tête du Congo. La médiation du président sud-africain Thabo Mbeki facilite la tenue d'un Dialogue intercongolais à Sun City en 2002 et la conclusion d'un Accord global et inclusif sur la transition en République Démocratique du Congo, signé le 17 décembre 2002. L'accord porte notamment sur la Constitution de la Transition qui est promulguée le 4 avril 2003.
Source : Les Constitutions africaines, recueil publié par Jean du bois de Gaudusson, Gérard Conac et Christine Désouches à la Documentation française, tome 2, 1998, p. 202-221.


Article premier.
Ce décret-loi restera en vigueur jusqu'à l'adoption de la Constitution par l'Assemblée constituante. L'organisation et l'exercice du pouvoir relèvent du chef de l'État.
Article 2.
L'exercice des droits et libertés individuelles et collectives est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 3.
Les institutions de la République sont : 
- le président de la République ; 
- le Gouvernement ; 
- les cours et tribunaux.
Article 4.
Le président de la République est le chef de l'État. 
Il représente la nation.
Article 5.
Le président de la République exerce le pouvoir législatif par décrets-lois délibérés en Conseil des ministres. 
Il est le chef de l'exécutif et le chef des forces armées. 
Il exerce ses pouvoirs par voie de décrets. 
Il a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi.
 
Article 6.
Le président de la République nomme et relève de leurs fonctions les membres du Gouvernement.
Le président de la République nomme et révoque de leurs fonctions et relève le cas échéant sur proposition du Gouvernement : 
1. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ; 
2. les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ; 
3. les officiers supérieurs et généraux de l'armée ; 
4. les cadres de commandement de l'administration publique ; 
5. les mandataires actifs et non actifs dans les entreprises et organismes publics.
Le président de la République relève de meurs fonctions et le cas échéant, révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats du siège et du parquet.
Article 7.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 8.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Il exécute les lois de la République et les décrets du chef de l'État. Il négocie les accords internationaux sous l'autorité du chef de l'État. Il dispose de l'administration et des forces armées.
Article 9.
Le Gouvernement se réunit en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État ou par délégation de pouvoirs.
Article 10.
Les ministres sont responsables de la gestion de leur ministère devant le président de la République.
 
Article 11.
L'ensemble des cours et tribunaux forment le pouvoir judiciaire. 
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Article 12.
La mission de dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux. 
Le magistrat est indépendant dans l'exercice de cette mission. Il ne répond dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article 13.
S'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existants à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation.
Article 14.
Toutes les dispositions constitutionnelles antérieures au présent décret-loi constitutionnel sont abrogées.
Article 15.
Le présent décret-loi constitutionnel entre en vigueur à la date de sa signature.





 
Compatriotiquement!



# Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul #
# Que faisait Dieu avant la création ? De toute éternité, il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. #

ndonzwau


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Message  Libre Examen 8/9/2016, 1:21 am

ndonzwau a écrit:
Libre Examen a écrit:[...]

Kiekiekieeeee, je ne sais pas si tout cela est bien jojo pour Ya Tshitsi : sans lui le Congo ne vaudrait rien mais avec lui il ne vaut pas davantage… Laughing  Laughing  Laughing
Attention donc à l’éloge excessif, il ramasse toujours des mures et des vertes et comme ironisait un jour un ami toujours pince sans rire face à un autre qui vantait Tshisekedi en père de la démocratie au Congo : où la voyez-vous cette démocratie dans ce pays, vaut-il mieux se vanter père de rien ou père d’un être virtuel, un mort-né ??? Kiekiekieeeeeeeee Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing



[...]

Compatriotiquement![/i][/color]


# Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul #
# Que faisait Dieu avant la création ? De toute éternité, il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. #

Tout dépend des sens qu'on veut donner aux mots, d'où l'on parle, où l'on se situe par rapport à ce qu'il y avait et à ce qu'il y a.
Libre Examen
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Message  Libre Examen 8/9/2016, 2:26 am

Pourquoi l'UDPS ne pourrait avec le rassemblent revenir sur la proposition de partenariat stratégique qui leur a été proposée lors des pré-dialogues ?
Libre Examen
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A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ? - Page 8 Empty Re: A SUPPOSER LE GLISSEMENT INÉVITABLE, QUE SERAIT ALORS UNE TRANSITION ACCEPTABLE ?

Message  ndonzwau 9/9/2016, 1:57 am

Libre Examen a écrit:Pourquoi l'UDPS ne pourrait avec le rassemblent revenir sur la proposition de partenariat stratégique qui leur a été proposée lors des pré-dialogues ?

Partenariat stratégique Udps - Pouvoir !?!
Beaucoup d'interrogations dans ma tête, certaines sans doute éthiques, d'autres plus pragmatiques mais je ne sais comment les formuler plus justement...

Pourquoi croyez-vous que ce deal d’abord secret n’a pas été poursuivi par l'Udps et disons même, pas assumé jusqu'au bout par elle ?
Est-ce parce qu’à terme l’Udps s’y est retrouvée flouée par le pouvoir ? Si oui pourquoi ?
Est-ce parce que l’Udps a à terme compris qu’il était anti-démocratique déniant quelque part le mandat national dont tout grand parti politique doit se prévaloir légitimement en parlant au nom du pays tout entier ?
Est-ce etc, etc, etc............... ?

Et maintenant où placez-vous dans ce panorama Genval càd l’union de l'Udps avec d’autres partis (pour agir plus fortement et plus légitimement contre le pouvoir) dont Tshisekedi a pris l’initiative ou dans tous les cas qu’il a pleinement assumé ?
Ne serait-il pas un déni plus réfléchi de ce simple partenariat Udps-pouvoir ?

Il est légal et légitime qu’un parti (ou une plateforme) au pouvoir décide de s’associer avec un autre parti (ou une autre plateforme), celui-ci (celle-ci) eut-il(elle) été étiqueté(e) jusque-là de l’opposition mais alors cette alliance doit-elle être secrète ou publique, est-ce cette alliance ne place-t-elle pas alors cet(te) ancien(ne) parti (plateforme) dans une nouvelle configuration l’éloignant de l’opposition classique face à la majorité au pouvoir ?

Autant de questions qui peuvent, à mon avis nous permettre de prendre toute la mesure de ce fameux partenariat stratégique imaginé par le pouvoir (ou l’Udps) et accepté par l’Udps (ou le pouvoir)…
On le voit, c’est donc peut-être la difficulté, la complexité et l'opacité de la démarche qui expliquent son destin chaotique : pensez bien par exemple à tout le remue-ménage que provoque aujourd'hui le fameux accord conclu ou non entre l'Udps et le pouvoir que Kodjo pourtant étiqueté diplomate a ébruité de façon si éhontée, si peu diplomatique...

Et moi ne me soucie là-dessus que l'efficacité douteuse d'une telle entreprise, l'intérêt peu clair pour le pays...


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